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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXI
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE ABBE BONPAIN représenté par son syndic en exercice le cabinet VACHERAND IMMOBILIER [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble Abbé Bonpain situé aux n° [Adresse 2] à [Localité 9] (Nord), est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic en exercice la société Vacherand Immobilier [Localité 8].
Mme [U] [B] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n° 271 et 272.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Le 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a assigné Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de condamner Mme [B] à lui payer :
— la somme de 7 829,83 euros au titre des sommes dues au 30 septembre 2025, et assortie des intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité,
— la somme de 819,96 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours et de l’appel de fonds ALUR du 4è trimestre,
— la somme de 421,56 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,
— la somme de 1 752 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [B] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [B] n’a pas comparu.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 10 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 14-1 modifié de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du décret, des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, Mme [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble l’Abbé Bonpain (pièce n° 3).
Le syndicat des copropriétaires a adressé à Mme [B] le 25 juillet 2025 une mise en demeure de payer visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitées, à laquelle est joint un décompte précis arrêté au 22 juillet 2025, mentionnant une dette de 8 165,83 euros, dont 2 999, 59 euros au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 7).
Lors des réunions de l’assemblée générale des 27 juin 2024 et du 24 juin 2025 (pièces n° 12 et 13), les comptes des exercices 2023 et 2024 ont été approuvés, ainsi que les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds pour les années 2024 et 2025.
Concernant les charges de copropriété échues, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de compte au 30 septembre 2025 (pièce n° 14) qui mentionne un solde débiteur de 7 865,83 euros, dont 36 euros au titre d’une mise en demeure du 27 juin 2025 (pièce n° 6), qu’il y a lieu de déduire de l’arriéré.
En outre, la mise en demeure de payer du 25 juillet 2025, présentée le 28 juillet 2025, étant restée infructueuse passé le délai de trente jours, Mme [B] se trouve également redevable des provisions du 4e trimestre 2025, non encore échues mais devenues immédiatement exigibles, soit, selon l’attestation du syndic du 25 juillet 2025 (pièce n° 19) la somme de 776,96 euros (739,96 euros de provision du budget prévisionnel + 37 euros de provision pour travaux fonds ALUR).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 7 829,83 euros au titre des charges échues impayées au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, outre la somme de 776,96 euros au titre des provisions du 4e trimestre 2025, non encore échues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025.
Sur la demande au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Pour réclamer la somme de 421,56 euros, le syndicat de copropriétaires produit la facture du syndic du 27 juin 2025 d’un montant de 36 euros au titre de la mise en demeure établie le même jour (pièce n° 15) et la facture de son avocat du 25 juillet 2025 d’un montant de 385,56 euros au titre de la mise en demeure établie le même jour (pièces n° 16 et 18).
Ces frais exposés étant justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance, il y a lieu de condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme réclamée de 421,56 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [B], qui succombe, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, et compte tenu de la facture d’honoraires du syndic du 22 juillet 2025 d’un montant de 432 euros pour la constitution du dossier transmis à l’avocat (pièce n° 17), et des frais d’avocat exposés, il y a lieu de condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamne Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 8], la somme de 7 829,83 euros (sept mille huit cent vingt-neuf euros et quatre-vingt trois centimes) au titre des charges de copropriété échues impayées au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
Condamne Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 8], la somme de 776,96 euros (sept cent soixante-seize euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des provisions non encore échues du 4e trimestre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
Condamne Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 8], la somme de 421,56 euros (quatre cent vingt-et-un euros et cinquante-six centimes) au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [U] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand Immobilier [Localité 8], la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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