Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 févr. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01285
N° Portalis DB2E-W-B7J-N43Q
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me GASSE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
Madame [L] [K]
née le 05 Juin 1970
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er octobre 2025 à madame [L] [K], la société VILOGIA expose que :
— suivant acte sous seings privés du 11 décembre 2023, elle a donné à bail à madame [L] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— le loyer convenu était de 380,82 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 155,27 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 18 juillet 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025 à la somme de 2 389,02 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société VILOGIA a, le 1er octobre 2025, fait assigner madame [K] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4 139,17 euros au titre des loyers impayés au 22 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société VILOGIA, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 878,33 euros ;
Que madame [K] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que la décision sera mise à disposition à compter du 11 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société VILOGIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 2 octobre 2025 et l’audience s’est tenue le 17 décembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [K] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 30 août 2025, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 878,33 euros outre les frais ;
Que la locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement provisionnel de la somme de 5 878,33 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 30 août 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a lieu cependant lieu de dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements réalisés entre temps ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 18 juillet 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 août 2025 (date commandement de payer, en l’espèce le 18 juillet 2025 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [K] ;
Que l’expulsion de madame [K] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 30 août 2025, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [L] [K] à payer en deniers ou quittances à la société VILOGIA la somme provisionnelle de 5 878,33 euros (cinq mille huit cent soixante-dix-huit euros et trente-trois cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 décembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 août 2025 (18 juillet 2025 + 6 semaines) du bail conclu entre la société VILOGIA d’une part, et madame [L] [K] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société VILOGIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [L] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 30 août 2025 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS madame [L] [K] à payer à la société VILOGIA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [L] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 11 février 2026,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Système ·
- Liquidation
- Parents ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation ·
- Enfant majeur ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- Pauvre ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Laine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Production ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Crédit
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Algérie ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement ·
- Pénalité
- Mariage ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dernier ressort ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Location ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.