Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 déc. 2025, n° 25/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04953
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 décembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] portant remise de M. [F] [B] aux autorités italiennes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 01 décembre 2025 à 15h10 ;
Vu le recours de M. [F] [B], né le 15 Février 1986 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine daté du 04 décembre 2025, reçu et enregistré le 04 décembre 2025 à 19h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 04 décembre 2025, reçue et enregistrée le 04 décembre 2025 à 16h18, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [B], né le 15 Février 1986 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Me ZERAD Isabelle (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [F] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [B] enregistré sous le N° RG 25/04953 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/04952;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’une absence de prise en compte de l’état de santé de l’intéressé durant la mesure de garde à vue.
Attendu qu’il est constant que le droit à la santé est un droit devant être garantie durant la mesure de garde à vue, privative de liberté, force est de constater qu’en l’état, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit le droit à être examiné par un médecin.
En l’espèce, force est de constater que suite à réquisition, un médecin a opéré un examen médical le 30 novembre 2025 à 17h00 suite à la demande de l’intéressé, qu’aucun élément particulier de la procédure ne met en avant une mise en danger de la santé de l’intéressé du fait de la mesure de garde à vue, sans qu’il soit pour autant contesté que l’intéressé a indiqué aux forces de l’ordre son insulino-dépendance.
Aussi, le moyen sera déclaré inopérant et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné un défaut de proportionalité et une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les forces de l’ordre pour rébellion
— n’a pas justifié de son adresse,
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure concernant l’ordre public que l’intéressé a certes fait l’objet d’un placement en garde à vue pour rébellion, que pour autant ce placement en garde à vue a fait l’objet d’un classement sans suite, que dès lors faute de rapporter la preuve d’une condamnation ou d’une réitération multiple de comportements infractionnels, il convient de considérer que l’existence d’un signalement pour faits de rébellion ne saurait suffire à caractériser l’intéressé comme ayant un comportement constituant une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, concernant la justification de son identité et de son adresse, il résulte de la procédure que l’intéressé a dans le cours de la garde à vue d’une part produit sa carte de séjour italienne et d’autre part donné information de son adresse qui pouvait être corroborée par la personne de sa famille que les forces de l’ordre ont eu au téléphone dans le cadre de l’avis famille.
Aussi, eu égard aux éléments en possession du préfet lors de la prise de l’arrêté de placement en rétention, force est de constater que l’arrêté manque en motivation et que les deux éléments de motivations font l’objet d’une erreur d’appréciation entrainant une disproportion de la mesure, l’intéressé étant accessible à une mesure d’assignation à résidence.
Aussi, il convient de déclarer irrégulier l’arrêté préfectoral de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistré sous le N° RG 25/04952 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistrée sous le N° RG 25/04953 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [B]
DÉCLARONS le recours de M. [F] [B] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B].
RAPPELONS à M. [F] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Décembre 2025 à 13 h 38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04953 – M. [F] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Location ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Taux légal
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.