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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 5 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 11]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00087
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZNW
JUGEMENT du
05 Août 2025
Minute n° 25/00741
C.R.C.A.M.
DE L’A NJOU ET DU MAINE
C/
[W] [K]
[X] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Christelle MEGESCAS
M. [W] [K]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025,
après débats à l’audience du 28 Avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’A NJOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le n° D 414 993 998
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, substituant Maître Patrick BARRET (SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES), avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté,
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric BOUCHER, substituant Maître Christelle MAGESCAS, avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] (les défendeurs) se sont pacsés le [Date mariage 4] 2011.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2011, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (la requérante) a consenti à Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] quatre prêts immobiliers, dont un prêt “Tout Habitat Facilimmo” n°00075446654 d’un montant de 10.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1 %, remboursables en 36 échéances mensuelles de 15 euros chacune, 179 échéances mensuelles de 59,85 euros chacune et 1 échéance de 59,77 euros, aux fins d’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 14].
Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] se sont séparés et le pacte civil de solidarité (pacs) a été unilatéralement dissous par Mme [X] [U] le 15 mars 2016 et signifié par voie de commissaire de justice le 22 février 2016 à M. [W] [V] [E].
Dénonçant le manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement des prêts susvisés, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a, par divers courriers adressés séparément à Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] entre le mois de février 2023 et le mois d’octobre 2023, demandé à ces derniers le paiement des sommes dues au titre des prêts aux fins de régularisation de leur situation.
Par courrier en date du 20 novembre 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme s’agissant des quatre prêts et mis en demeure Mme [X] [U] d’avoir à ce titre à lui régler la somme totale de 140.935,57 euros, dont 3.272,73 euros en principal et intérêts au titre du prêt n°00075446654.
Par courrier daté du même jour, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme s’agissant des quatre prêts et mis en demeure M. [W] [V] [E] d’avoir à lui payer une somme totale de 141.246,50 euros, dont 3.272,73 euros en principal et intérêts au titre du prêt n°00075446654.
Dénonçant l’inaction des emprunteurs, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige l’opposant à Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E].
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord à leur différend, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté par le conciliateur de justice le 27 mai 2024.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a, par actes de commissaires de justice, fait assigner Mme [X] [U] (acte du 20 juin 2024) et M. [W] [V] [E] (acte du 26 juin 2024) devant le tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3.509,29 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % (sur la somme de 3.270,55 euros) à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt Habitat n°00075446654, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces actes n’ayant pu être remis à personne, ils ont été signifiés en l’étude du commissaire de justice en application des dispositions prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée et enrôlée par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) sous le numéro RG 24-903.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) du 3 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Suivant avis de réenrôlement établi le 15 janvier 2025, l’affaire a été réenrôlée par le greffe sous le numéro RG 25-87.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) du 28 avril 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande au tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— prononcer la résolution et/ou résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00075446654 consenti par elle à M. [W] [V] [E] et Mme [X] [U] ;
— condamner solidairement M. [W] [V] [E] et Mme [X] [U], au titre du prêt Habitat n°00075446654, au paiement de la somme de 3.499,49 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % (sur la somme de 3.270,55 euros) à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter Mme [X] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement formulée par Mme [X] [U] ;
— condamner in solidum M. [W] [V] [E] et Mme [X] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [W] [V] [E] et Mme [X] [U] aux entiers dépens.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sollicite la résolution judiciaire du contrat, motif pris de l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation de paiement des échéances du prêt litigieux. La banque affirme que de multiples échéances n’ont pas été payées ou l’ont été avec retard par les défendeurs et qu’elle leur a à cet effet envoyé plusieurs mises en demeure entre le mois de février 2023 et le mois d’octobre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme en novembre de la même année. L’établissement bancaire précise que les emprunteurs ont également manqué à leurs obligations s’agissant des autres crédits conclus dans le cadre de leur prêt habitat.
La banque affirme que sa créance s’élève à une somme de 3.499,49 euros au 31 décembre 2024 dont elle considère justifier le montant au regard des éléments qu’elle produit.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine soutient avoir parfaitement rempli ses obligations au stade de la conclusion du contrat, indiquant avoir vérifié et évalué la solvabilité des emprunteurs et respecté le délai de réflexion de dix jours laissé aux emprunteurs entre l’offre de crédit et son acceptation par ces derniers. Elle ajoute avoir respecté son obligation précontractuelle d’information à l’égard des co-emprunteurs, estimant que Mme [X] [U] ne justifie d’aucun risque spécifique qu’aurait présenté pour elle le crédit et justifié une mise en garde particulière portant sur ces risques spécifiques. La banque affirme en outre avoir bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au moment de la demande de financement adressée par les co-emprunteurs.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations, contestant avoir eu un comportement fautif à l’égard des co-emprunteurs et expliquant à cet égard que la multiplicité des mises en demeure se justifie au regard du nombre d’incidents de paiement dont ces derniers ont été à l’origine. Elle ajoute que l’inscription de Mme [X] [U] au FICP a pour seule cause les incidents de paiement de l’intéressée concernant le remboursement de son crédit. La banque considère avoir légitimement fait application de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat, sans que le caractère abusif de cette clause ne puisse lui être opposé.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine estime que Mme [X] [U] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice en lien direct et certain avec sa prétendue faute.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine considère que la clause pénale insérée au contrat litigieux est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine indique ne pas être opposée à la demande de délai de paiement formulée par Mme [X] [U]. Elle entend néanmoins souligner que les co-emprunteurs n’ont procédé à aucun remboursement des échéances et que la défenderesse ne formule aucune proposition de règlement.
Par conclusions n°2 du 20 janvier 2025, Mme [X] [U] demande au tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) de :
— à titre principal,
— constater que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’est pas exigible ;
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande de résolution et/ou résiliation du contrat ;
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 3.499,49 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité forfaitaire contractuelle à la somme de 1 euro ;
— lui accorder un moratoire de 24 mois ;
— ordonner que les paiements à intervenir s’imputent prioritairement sur le capital ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens.
Mme [X] [U] soutient à titre principal que la résolution du contrat est injustifiée au motif que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’est pas exigible dès lors que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat litigieux est abusive.
Mme [X] [U] ajoute qu’aucun manquement suffisamment grave dans son obligation de rembourser les échéances du prêt n’est caractérisé au vu des circonstances de l’espèce.
Mme [X] [U] soutient que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de mise en garde en s’abstenant de vérifier sa solvabilité et celle de M. [W] [V] [E], de consulter le FICP et en ne respectant pas le délai de réflexion de dix jours laissé à l’emprunteur entre l’offre de crédit et son acceptation. Elle ajoute que la banque ne l’a nullement informée et mise en garde sur les risques spécifiques liés aux prêts contractés. Mme [X] [U] estime avoir subi du fait de ces manquements une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux.
Mme [X] [U] soutient que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat compte tenu du prononcé de la déchéance du terme sans respect d’un délai raisonnable et dans un contexte particulièrement douloureux pour elle, outre son fichage au FICP par la banque, ce qui lui causé un préjudice.
À titre subsidiaire, Mme [X] [U] sollicite la réduction de la clause pénale, considérant que l’indemnité forfaitaire prévue aux termes de celle-ci constitue une pénalité manifestement excessive.
Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement de 24 mois afin de permettre la vente de l’immeuble indivis ce qui permettra selon elle de solder le prêt litigieux. Elle demande, en cas de paiement devant intervenir dans le délai de 24 mois, que ceux-ci soient imputés prioritairement sur le capital.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] [V] [E] n’était ni présent ni représenté.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 août 2025, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de résolution du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable aux faits du litige : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Il résulte des dispositions de ce dernier texte que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige.
En l’espèce, il est acquis que Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] ont bien la qualité de consommateurs au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisées, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de prêt immobilier litigieux, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine celle de professionnel au sens de ces mêmes dispositions.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit une copie du contrat de prêt litigieux, dont il ressort de la lecture des conditions générales que celles-ci stipulent une clause de déchéance du terme prévoyant la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme, dont la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des sommes dues, et ce sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit également les divers courriers de mise en demeure adressés à Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] en date des 9 février 2023, 27 avril 2023, 25 mai 2023 et 11 octobre 2023, sollicitant de ces derniers le règlement sous quinzaine des échéances impayées concernant le remboursement du prêt litigieux. La banque produit également le courrier adressé aux emprunteurs en date du 20 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme du prêt litigieux et les mettant de lui rembourser les sommes dues au titre de ce prêt sous quinzaine.
À l’occasion des présents débats, Mme [X] [U] ne conteste pas avoir été défaillante dans son obligation de remboursement des sommes dues au titre du prêt, pas plus qu’elle ne conteste avoir bien reçu les mises en demeure et le courrier prononçant la déchéance du terme précités. M. [W] [V] [E], non-comparant, ne conteste par hypothèse nullement ces mêmes éléments.
Par application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt litigieux dès lors que, prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt dans un délai de quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] alors exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il s’en déduit qu’aucune déchéance du terme n’est acquise au titre des mises en demeure adressées aux emprunteurs par la banque et restées infructueuses dès lors que la clause de déchéance du terme sur laquelle elles reposent est abusive et doit en conséquence être réputée non-écrite.
Cependant, et ainsi que préalablement relevé, Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E], non-comparant, ne contestent pas leur défaillance dans l’obligation de remboursement des échéances du prêt litigieux, et ce depuis le courant de l’année 2023 sans qu’aucune régularisation de leur situation ne soit intervenue depuis lors, ainsi qu’en attestent les pièces produites par l’établissement bancaire.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie de surcroît du montant des sommes dues par les défendeurs au vu du décompte qu’elle verse en pièce n°19.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’absence de régularisation des échéances impayées par les emprunteurs à la date de la présente décision constitue un manquement suffisamment grave, compte tenu de son ampleur et de sa durée, pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux en application des dispositions de l’article 1224 du code civil susvisées.
II. Sur la responsabilité du prêteur dans la conclusion du contrat
L’article L. 313-11 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable aux faits du litige : “Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur.”
L’article L. 313-12 du même code prévoit, dans sa version applicable à l’espèce : “Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.”
L’article L. 313-16 du même code énonce, dans sa version applicable aux faits du litige : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
L’article L. 313-34 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable aux faits du litige : “L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.”
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit aux débats au titre de sa pièce n°23 une copie de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’information que M. [W] [V] [E], non-comparant, ne conteste par hypothèse nullement avoir reçu, tout comme Mme [X] [U] qui ne conteste pas davantage que ces documents lui ont effectivement été remis par la banque préalablement à la conclusion du prêt litigieux.
En tout état de cause, les co-emprunteurs ont chacun expressément déclaré avoir bien été mis en possession de la fiche d’information présentant les caractéristiques et le fonctionnement du prêt, comme en atteste la lecture de l’accusé de réception et acceptation de l’offre de prêt signée par chacun d’eux et versée par l’établissement bancaire à l’occasion des présents débats.
Or, la lecture de ces documents révèle que ceux-ci étaient bien de nature à informer les emprunteurs sur le fonctionnement et les caractéristiques du crédit souscrit, la nature et la durée des garanties y afférant, ainsi que sur les risques attachés à la conclusion d’un tel contrat de prêt.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine démontre par ailleurs au regard des documents versés au titre de sa pièce n°21 relatifs à la situation financière et personnelle respective des emprunteurs à l’époque de la conclusion du prêt litigieux, que ces derniers ne contestent pas avoir eux-mêmes remis à l’établissement bancaire à cette date, avoir effectivement vérifié et évalué leur solvabilité préalablement à la conclusion du prêt litigieux.
Dans ces connitions, il y a lieu de considérer que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie avoir, conformément aux dispositions légales susvisées des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation, dans leur version applicable aux faits du litige, respecté ses obligations précontractuelles d’information et de mise en garde à l’égard de Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E].
De plus, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit l’accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit dont il ressort à la lecture que l’offre a été réceptionnée par chacun des co-emprunteurs le 20 juillet 2011 et signée par eux le 2 août 2011.
Il s’en déduit que le délai de réflexion de dix jours prévu par l’article L. 313-34 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment du litige, a bien été observé par la banque.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme [X] [U], la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie bien au regard de sa pièce n°24 avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Enfin, il convient de constater que Mme [X] [U] n’apporte, au vu des éléments qu’elle produit et du montant des sommes prêtées au titre du crédit litigieux, aucune preuve de l’existence d’un risque spécifique la concernant dans le cadre de la conclusion du prêt.
M. [W] [V] [E], non-comparant, n’apporte quant à lui, par hypothèse, aucun élément à même d’apporter une telle preuve.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte donc que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine démontre avoir parfaitement rempli les obligations mises à sa charge par les dispositions légales susvisées lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, les co-emprunteurs n’apportant quant à eux aucun élément objectif suffisant à même d’établir la preuve contraire.
Aucun manquement de la banque à ses obligations précontractuelles n’étant caractérisé, Mme [X] [U] ne peut en conséquence utilement se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, dont la réalité n’est établie ni dans son principe, ni dans son montant.
Mme [X] [U] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, à hauteur d’une somme de 3.499,49 euros.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est donc parfaitement fondée à réclamer aux défendeurs le remboursement des sommes dues au titres des échéances impayées du prêt litigieux, dont elle justifie bien le montant au regard des éléments qu’elle verse, soit 3.270,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 3.270,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, au titre du prêt n°00075446654 conclu entre les parties le 20 juillet 2011.
III. Sur la responsabilité du prêteur dans l’exécution du contrat
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les poursuites engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] ainsi que les mises en demeure successives qu’elle leur a adressées à raison des échéances impayées du prêt litigieux ne sauraient, contrairement à ce que soutient Mme [X] [U], constituer une faute de l’établissement bancaire alors que cette dernière reconnaît explicitement avoir été défaillante dès l’année 2023 dans le remboursement de l’emprunt, ce que ne conteste pas davantage M. [W] [V] [E], non-comparant.
De plus, il doit être relevé que la fragilité psychique de Mme [X] [U], dont la réalité et les causes ne sont nullement discutées, résulte d’événements douloureux qu’elle a vécus et de la situation de blocage de la sortie d’indivision à laquelle elle a dû faire face vis-à-vis de son ex-partenaire, circonstances étrangères à l’exécution du contrat de prêt litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [X] [U] n’apporte pas la preuve d’une faute de la banque dans l’exécution du contrat de prêt litigieux, de sorte qu’elle ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice en résultant.
Mme [X] [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’une somme de 5.000 euros.
IV. Sur la demande de réduction de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt litigieux que celui-ci prévoit au titre de la clause pénale une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Compte tenu du taux d’intérêt contractuel applicable au contrat et de ces modalités et contrairement à ce que soutient Mme [X] [U], l’indemnité ainsi prévue ne saurait nullement s’analyser comme étant excessive ou disproportionnée.
Aussi, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie bien du montant de la pénalité réclamée, soit 228,94 euros correspondant à 7 % des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Mme [X] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir la réduction de l’indemnité due au titre de la clause pénale prévue au contrat litigieux, dont le principe et le montant sont parfaitement justifiés par la banque à l’occasion des présents débats.
V. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Mme [X] [U] justifie de la précarité de sa situation financière au regard des éléments qu’elle verse et de ses explications non contestées par la banque quant à la situation de blocage de sortie de l’indivision dans laquelle elle se trouve, qui résulte manifestement du manque de diligence de M. [W] [V] [E], blocage qui a un impact direct sur ses ressources,.
Compte tenu de ce contexte particulier, à même d’expliquer les difficultés rencontrées par Mme [X] [U] pour apurer sa dette vis-à-vis de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par l’intéressée.
À cet égard, il convient d’octroyer à Mme [X] [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au titre du prêt litigieux, à raison de 23 mensualités de 50 euros chacune et du paiement du solde à la 24ème mensualité.
Il sera également fait droit à sa demande relative à l’imputation des paiements sur le capital, compte tenu de l’ancienneté de la dette justifiant que celle-ci puisse être soldée dans les meilleurs délais et afin de permettre à Mme [X] [U] de s’acquitter définitivement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt à l’issue du délai de 24 mois attribué à cet effet.
Il sera en conséquence ordonné que les paiements effectués par Mme [X] [U] s’appliquent en priorité sur le capital de la dette.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
VII. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du manque de diligence de M. [W] [V] [E] dans le cadre de la présente procédure, ce dernier sera en conséquence condamné seul au paiement de cette somme à l’égard de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E], ces derniers y étant tenus in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée aux termes du contrat de prêt immobilier n°00075446654 conclu le 20 juillet 2011 entre Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] d’une part, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’autre part ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier n°00075446654 conclu le 20 juillet 2011 entre Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] d’une part, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’autre part, aux torts exclusifs de Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de trois mille deux cent soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes (3.270,55 euros) avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, au titre des échéances impayées du prêt immobilier n°00075446654 conclu le 20 juillet 2011 entre Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] d’une part, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’autre part ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, et ce à hauteur d’une somme de 3.499,49 euros ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre d’un préjudice moral, à hauteur d’une somme de 5.000 euros ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de réduction de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de deux cent vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes (228,94 euros) correspondant à l’indemnité due au titre de la clause pénale stipulée au contrat de prêt immobilier n°00075446654 conclu le 20 juillet 2011 entre Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] d’une part, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’autre part ;
ACCORDE à Mme [X] [U] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel au titre du contrat de prêt immobilier n°00075446654 conclu le 20 juillet 2011 entre les parties, à raison de vingt-trois mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune et du paiement du solde de la dette le vingt-quatrième mois ;
ORDONNE que les paiements à intervenir s’imputent prioritairement sur le capital ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité avant la fin d’un mois la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [X] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [U] et M. [W] [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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