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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI6V
MINUTE: 25/597
ORDONNANCE
rendue le 07 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [F]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me VILLEMONT Michaël, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Le patient a indiqué par écrit ne pas souhaiter se présenter à l’audience ce jour
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en la personne de Mme [L], déléguée mandataire régulièrement avisé par courriel en date du 17/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [I] [F] a été entendu ainsi que la représentante du CCAS.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [I] [F] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 30/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce le CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 09/05/2025 ;
Attendu que par requête du 17 Octobre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 17/10/2025
qu’il a constaté que “M. [F] présente toujours des éléments délirants enkvstés, qu’il| exprime de façon fluctuante mais qui n’engendrent pas de trouble du comportement. li reste anosognosique.
Un constate des troubles du jugement, des difficultés dans la gestion du quotidien (hygiene, entretien de ses affaires, de sa chambre…], dont il n’a pas conscience.
Il accepte les traitements uniquement dans le cadre de l’hospitaIisation sous contrainte et considere qu’il n’en a pas besoin.
Un projet de vie sur l’extérieur reste à construire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Dr [Y] en date du 06/11/2025 qu’il a constaté que “M. [F] ne présente pas de troubles du comportement majeurs, il persiste des éléments délirants enkystés fluctuants avec adhésion totale, sans critique.
Il reste anosognosique, n’a pas conscience de la nécessité des traitements qu’il accepte
uniquement dans le cadre de Fhospítalisation.
Les troubles du jugement, les difficultés dans la gestion du quotidien, ce dont ii n’a pas
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
conscience, nécessitent un projet de vie adapté.
Son état est compatible avec une audition par le Juge Des Libertés et de la Détention.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Le CCAS pris en la personne de Mme [L], déléguée mandataire est entendue. Il ne se présente pas aux auditions. Sa situation se dégrade. Il a sa vie à l’hopital.IL a été sorti sans qu’on soit prévenu.
Le conseil a été entendu en ses observations:il s’en remet à droit;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [F] compte tenu de la persistance d’éléments délirants avec adhésion totale et d’une anosognosie rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier sous contrainte l’intéressé n’ayant pas conscience de la nécessité des traitements.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 07 Novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courrier simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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