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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. CECPAD, S.A.S. VDSTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7DF
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
8 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CECPAD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
S.A.S. VDSTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00315, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a désigné, sur la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, Monsieur [U] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 23 et 26 mai 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CECPAD et la SAS VDSTP.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL CECPAD et la SAS VDSTP, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a réitéré son avis favorable à la mise en cause aux termes de son courriel daté du 12 juin 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA BOUYGUES IMMOBILIER que, depuis l’ordonnance rendue le 29 avril 2025, elle s’est entourée de nouveaux intervenants à l’opération de construction, à savoir :
— la SARL CECPAD, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la SAS VDSTP, en sa qualité de titulaire du lot démolition.
En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL CECPAD et la SAS VDSTP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous, laquelle conservera également la charge des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables à la SARL CECPAD et la SAS VDSTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025 désignant Monsieur [U] [C] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que la SA BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai à la SARL CECPAD et la SAS VDSTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL CECPAD et la SAS VDSTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
CONFIONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CECPAD et la SAS VDSTP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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