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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02160 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUE
DEMANDEUR :
M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
M. [S] [P], né le 25 mai 1960, a effectué une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 14] ([15]) du Nord en juillet 2017.
Par décision du 4 janvier 2018, l’AAH a accordée à M. [S] [I] mois d’août 2017 au mois de juillet 2022, sous réserve des conditions administratives et financières étudiées par la [9] ([6]).
Par décision d’avril 2022, M. [S] [P] s’est vu renouveler ses droits à l’AAH pour la période allant d’août 2022 à juillet 2027, sous réserve des conditions administratives et financières étudiées par la [6].
Par décision du 3 mai 2023, la [7] a notifié à M. [S] [P] indu (IN6 001) de 9 529,71 euros au motif que, ayant atteint l’âge légal de la retraite au 1er juin 2022 et que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %, il ne pouvait plus ouvrir droit à l’AAH à compter de la date d’effet de la pension de retraite, soit au 1er juin 2022.
En mai 2023, M. [S] [P] a sollicité la remise de cet indu puis l’a contesté par courrier du 25 mai 2023.
En juin 2023, la [6] a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a conclu au défaut de résidence principale en France de M. [S] [P] depuis 2020, et entraînant la régularisation de son dossier.
Par décision du 7 décembre 2023, la [7] a donc notifié à M. [S] [P] les indus suivants :
∙ Une dette d’aide exceptionnelle de solidarité de 100,00 euros pour le mois de septembre 2022 (IMB/001),
∙ Une dette d’aide personnalisée au logement de 7 220,48 euros pour les mois de décembre 2020 à juin 2023 (IN5/001),
∙ Une dette d’allocation adulte handicapée de 16 293,72 euros pour les mois de décembre 2020 à mai 2022 (IN6/002),
∙ Une dette de revenu de solidarité active de 351,42 euros pour le mois de mai 2023 (INK/002),
∘ Soit un total de 23 965,62 euros ayant fait l’objet d’une compensation directe légale avec un rappel de 1590,49 euros de RSA pour les mois de juillet à septembre 2023 et un rappel de 1441,38 euros d’APL pour les mois de juillet à décembre 2023,
∘ laissant un solde total restant dû de 20 933,75 euros.
Par courrier du 18 mars 2024, la [7] a notifié à M. [S] [P] une suspicion de fraude à compter du mois de mai 2020.
Par courrier du 12 avril 2024, le conseil de M. [S] [P] a contesté les indus réclamés.
Par courrier du 5 juin 2024, la [7] a notifié à M. [S] [P] un indu de RSA et rappelant la dette dont il est redevable l’URSSAF pour un montant total de 30 605,46 euros, soit 30 251,46 euros pour le allocations et 354 euros au titre du RSA.
Le 12 juin 2024, M. [S] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester lesdits montants et ceux portant sur les dettes IMB/001, IN5/001, IN6/002 et INK/002.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 septembre 2024, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 mai 2025, le Pôle social de [Localité 13] a notamment :
∙ déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître des demandes relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001),
∙ renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Lille s’agissant des demandes relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001),
∙ déclaré irrecevables les pièces transmises par M. [S] [P] au tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2025,
∙ débouté M. [S] [P] de sa demande tendant à annuler l’indu d’un montant de 16 293, 72 euros relatif perçues au titre de l’allocation adultes handicapés (IN6/002) pour la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022,
∙ condamné M. [S] [P] à payer à la [7] la somme de 16 293, 72 euros au titre de l’indu relatif à l’allocation adultes handicapés (IN6/002) pour la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, le Pôle social a réouvert les débats à l’audience du 23 septembre 2025 et enjoint la [7] à :
∙ préciser ses moyens quant à la nature de l’indu litigieux qu’elle entend voir valider ;
∙ justifier pour cette date avoir communiqué à la partie adverse ses conclusions et pièces.
* * *
* À l’audience, M. [S] [P] demande au tribunal d’annuler les indus litigieux.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [P] demande au tribunal d’annuler les indus litigieux.
A l’appui de ses demandes, M. [S] [P] expose notamment que :
— Il perçoit l’AAH jusqu’en 2027 ;
— Il a effectué des séjours aux Pays-Bas a plusieurs reprises pour des motifs de santé, notamment pour subir des opérations chirurgicales. Il s’y est rendu plus ponctuellement dans le cadre de visites de contrôle.
* La [7] demande au tribunal de :
In limine litis :
∙ déclarer l’irrecevabilité du recours portant sur les dettes IMB/001, IN5/001, IN6/002 et INK/002 en raison de l’autorité de la chose jugée,
En tout état de cause :
— confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— confirmer l’indu réclamer au titre de l’AAH d’un montant de 9 529,71 euros,
— condamner M. [S] [P] à lui payer cette somme,
— rejeter toute autre ou plus ample demande,
— condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la [6] expose que :
— Un faisceau d’indices a permis à l’agent assermenté de la [7] de constater que depuis 2020, M. [S] [P] s’est absenté plus de trois mois par an du territoire national, excluant le droit de percevoir l’AAH.
— Les éléments apportés par M. [S] [P] ne permettent pas de renverser les conclusions de l’inspecteur assermenté, dont les observations font foi jusqu’à preuve du contraire.
— L’inspecteur a constaté que depuis le mois de mai 2020, M. [S] [P] n’a jamais été présent en France plus d’un mois civil complet ;
— M. [S] [P] ayant atteint l’âge légal de la retraite en mai 2022, il n’était plus éligible à la perception de l’AAH à compter du mois de juin 2022.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité des demandes de M. [S] [P] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a notamment :
∙ déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître des demandes relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001),
∙ renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Lille s’agissant des demandes relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001),
∙ condamné M. [S] [P] à payer à la [7] la somme de 16 293, 72 euros au titre de l’indu relatif à l’allocation adultes handicapés (IN6/002) pour la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022.
Dès lors, il y a lieu de constater l’autorité de la chose jugée concernant ces indus et de déclarer M. [S] [P] irrecevable en sa contestation les concernant.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Aux termes de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
L’article L.821-1 alinéa 10 dispose également :
« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 ».
L’article L.821-2 dispose aussi :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ».
***
Si la gravité de l’état de santé de M. [P] n’est pas remise en cause, il résulte des textes précités qu’en cas de séjours à l’étranger excédant trois mois par année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée que pour les mois civils complets de présence sur le territoire français.
En l’espèce, l’inspecteur assermenté de la [7] a constaté que :
∙ M. [S] [P] a effectué des soins aux Pays-Bas pour lesquels il a obtenu un accord de remboursement de la part de la [11] pour la période du 7 mars 2020 au 21 janvier 2021 ;
∙ M. [S] [P] a effectué des demandes de soins à l’étranger, pour des soins pouvant être réalisés en France ;
∙ Dans le cadre de son suivi de contrôle mensuel aux Pays-Bas, il est apparu que M. [S] [P] séjourne chez une amie domiciliée sur place, l’adresse étant reprise par l’établissement de soins et dans ses correspondances avec la [11] ;
∙ La facture d’eau produite par M. [S] [P] démontre consommation d’eau quasi-nulle sur plusieurs mois ;
∙ Les relevés de consommation d’électricité de mars 2020 à août 2023 font état d’une très faible consommation mensuelle ;
∙ Les relevés de comptes bancaires font état de dépenses réalisées quasiment exclusivement à l’étranger, hormis quelques dépenses ponctuelles en France ;
∙ Les appels téléphoniques effectués par M. [S] [P] pour joindre les services de la [7] ont tous été passés depuis les Pays-Bas.
Pour renverser les observations de l’agent assermenté de la [7], M. [S] [P] produit deux témoignages :
∙ M. [Z] [R], voisin de M. [S] [P] (pièce n°7 demandeur), indique que ce dernier est bien domicilié à [Localité 12].
∙ M. [E] [G], gérant du [18] situé à [Localité 16] (pièce n°6 demandeur), indique que M. [S] [P] est un de ses clients réguliers depuis plusieurs années.
Ces témoignages ne font cependant état d’aucune temporalité, comme rappelé dans le jugement du 20 mai 2025, permettant de considérer si, au cours de la période de décembre 2020 à mai 2022, M. [S] [P] résidait plus de trois mois par année civile à son domicile situé sur le territoire national.
Ces éléments viennent ainsi confirmer les constatations de l’agent de contrôle assermenté de la [7].
En ce qui concerne les éléments relatifs à la consommation d’électricité, aux relevés bancaires, et aux appels téléphoniques émanant de l’étranger, les constatations de l’agent de contrôle assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les différentes pièces produites par M. [S] [P] ne permettent pas de renverser les constatations émanant de l’agent de contrôle assermenté de la [7].
Dès lors, il convient de considérer que M. [S] [P] était absent du territoire français plus de trois mois par an au cours de la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022 et qu’il ne pouvait, pour ce motif, percevoir le bénéfice de l’AAH pour ce motif.
Pour le surplus, M. [S] [P] a atteint l’âge légal de départ à la retraite en mai 2022 et son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %.
Son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, celui-ci ne pouvait donc plus légalement prétendre à l’AAH à compter du mois de juin 2022.
Dès lors, l’AAH versée du mois de juin 2022 à mars 2023 n’était pas due et la créance de la [6] est donc certaine tant dans son principe que dans son montant pour ce deuxième motif.
En conséquence, l’indu est bienfondé et M. [S] [P] sera débouté de sa demande d’annulation de cet indu.
Il y a donc lieu de condamner M. [S] [P] à payer à la [7] la somme de 9 529,71 euros au titre de l’indu réclamé (IN6/001) d’AAH sur la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023.
— Sur les demandes accessoires :
M. [S] [P], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] [P] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable les demandes de M. [S] [P] relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001) et à l’indu d’un montant de 16 293,72 euros relatif perçues au titre de l’allocation adultes handicapés (IN6/002) pour la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022 en raison de l’autorité de la chose jugée ;
DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande d’annulation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés IN6/001 pour un montant de 9 529,71 euros sur la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [P] à la [10] la somme de 9 529,71 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés IN6/001 dû sur la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [6]
— 1 CCC à M. [P]
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