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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [A] [U]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 17 Septembre 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 17 juillet 2023, la SCI DU CHATELLERAUDAIS a donné à bail à M. [Y] [B] un appartement situé à Poitiers, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 350 € augmenté de 20 € à titre de provision sur charges.
Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du locataire, dans le cadre du dispositif “VISALE” créé par convention entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement.
En raison de l’existence d’incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution de la SAS Action Logement Services, en sorte que cette dernière lui a réglé la somme de 1 280 €, puis celle de 750,79 € au titre des sommes dues par M. [Y] [B].
Le 19 juillet 2024, la SAS Action Logement Services a fait signifier à M. [Y] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 1 280 €. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX de la [Localité 2] le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [Y] [B] sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée, ou subsidiairement prononcée l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et en conséquence ordonnée l’expulsion de M. [Y] [B] ; elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 030,79 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 280 € et de l’assignation pour le surplus ; elle a demandé que soit fixée à la charge de M. [Y] [B] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges ; enfin, elle a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Action Logement Services fait valoir qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, et dès lors qu’en sa qualité de caution elle a été amenée à payer la dette de M. [Y] [B] , elle est subrogée à tous les droits qu’avait leur créancière, et que dès lors elle est admise à agir en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle propose que soit prononcée la résiliation du bail par manquement à l’obligation du preneur de régler les loyers. Enfin, elle souligne que les termes du contrat de cautionnement lui permettent d’agir également en fixation et recouvrement des indemnités d’occupation.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS Action Logement Services a maintenu ses demandes, précisant que la dette de M. [Y] [B] doit être actualisée à la somme de 2 587 €.
Comparant en personne, M. [Y] [B] a reconnu sa dette, précisant avoir été sans emploi, mais indiquant avoir repris le paiement des loyers courants depuis qu’il a retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 2 000 € mensuels. Il souhaite cependant quitter rapidement les lieux loués et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, à raison de mensualités de 100 €.
Par jugement de ce siège en date du 3 octobre 2025, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS Action Logement Services a été relevé, en raison de l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département de la [Localité 2].
A l’audience de renvoi du 28 novembre 2025, la SAS Action Logement Services a indiqué se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion, et maintenir sa demande en paiement. M. [Y] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en premier lieu de donner acte à la SAS Action Logement Services du désistement de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, M. [Y] [B] ayant libéré les lieux, comme indiqué dans le courrier de la demanderesse en date du 21 novembre 2025.
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la signature du contrat de cautionnement, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il n’est pas contestable que suivant acte du 17 juillet 2023, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par M. [Y] [B] en conséquence du contrat de bail, ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 350 € augmenté de 20€ au titre de charges provisionnées, et indexations contractuelles.
Il n’est pas moins contestable que le bailleur a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 2 622,64 € suivant quittance subrogative n° 11 du 30 juin 2025. Elle est par conséquent fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] [B] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 280 € et de l’assignation pour le surplus.
Il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner M. [Y] [B] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d’assignation.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SAS Action Logement Services, qui a dû faire assurer sa représentation en justice, une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SAS Action Logement Services de ce qu’elle s’est désistée de ses demandes en résiliation de bail et expulsion ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 622,64 € (deux mille six cent vingt-deux euros, soixante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 sur la somme de 1 280 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
LE CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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