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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JT
Minute n° 164/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurence DELANCHY – 41
Me Jean MUSCHEL – 72
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le 07 Novembre 1947 à [Localité 13]
[Adresse 9]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [V]
né le 04 Février 1949 à [Localité 13]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [V]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 15]
[Adresse 8]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [V]
née le 05 Avril 1985 à [Localité 15]
[Adresse 7]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [V]
né le 26 Septembre 1995 à [Localité 15]
[Adresse 10]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V] épouse [Y]
née le 01 Décembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 juillet 2024, M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V] ont fait assigner Mme [D] [V] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— autoriser Monsieur [N] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [X] [V] et Monsieur [J] [V] à vendre seuls les terrains cadastrés n° [Cadastre 5] section [Cadastre 2] « Wolfsklamm » d’une contenance brute de 18.198 m², dont 2.412 m² environ concernés par le projet de lotissement de la commune de [Localité 14] et cadastrés n° [Cadastre 6] section [Cadastre 2] « Wolfsklamm» d’une contenance brute de 3.110 m² inclus intégralement dans le périmètre du projet de lotissement de la commune de [Localité 14], avec faculté d’agir ensemble ou séparément, de signer tous acte et faire toutes démarches à l’effet de vendre les terrains ci-dessus désignés et notamment de régulariser l’acte notarié de vente sans le consentement et sans la signature de la défenderesse au prix de 441.760 € au profit de la société coopérative de promotion immobilière du Bas-Rhin AMELOGIS sis [Adresse 1] [Localité 16] [Adresse 11] ;
— condamner Mme [D] [V] épouse [Y] à régler à chacun des demandeurs une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— constater et au besoin prononcer l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions du 29 janvier 2025, Mme [D] [V] épouse [Y] a sollicité voir :
à titre principal,
— déclarer les parties demanderesses irrecevables en leurs moyens, fins et conclusions ;
— en conséquence, les en débouter ;
— condamner les parties défenderesses, chacune, au paiement à la partie défenderesse d’un indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens ;
très subsidiairement,
— constater que la présente procédure est mal fondée ;
— en conséquence, en débouter les parties demanderesses ;
— condamner les parties défenderesses, chacune, au paiement à la partie défenderesse d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens ;
plus subsidiairement encore,
— dire qu’en cas de vente, la défenderesse sera obligatoirement appelée à participer à la signature de l’acte authentique de vente.
M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V] ont répliqué le 16 janvier 2025 pour maintenir leurs demandes et solliciter au surplus voir :
— juger que le prix de cession sera réglé entre les mains de Me [U], Notaire ;
— autoriser Maître [U] à répartir le prix recueilli selon les droits indivis des coindivisaires selon acte de donation reçu par Maître [S] du 14.12.1999.
A l’audience du 11 février 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V] exposent qu’ils sont, avec Mme [D] [V] épouse [Y], les héritiers de M. [T] [V], décédé le 12 août 2015, et Mme [E] [H] épouse [V], décédée le 12 septembre 2000 ; que l’acte de partage successoral du 23 juillet 2020 a maintenu les terrains de [Localité 14] sous le régime de l’indivision entre les héritiers ; que Mme [D] [V] épouse [Y] s’oppose à la vente de ces terrains ; qu’ils sollicitent une autorisation judiciaire.
Sur la procédure accélérée au fond :
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Mme [D] [V] épouse [Y] soutient que les demandeurs ne pouvaient assigner en procédure accélérée au fond faute de texte prévoyant cette possibilité.
Cependant, antérieurement au décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, la jurisprudence avait consacré le principe selon lequel le président du « tribunal de grande instance » statuait, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil « en la forme des référés », ce qui lui permettait de préjudicier au fond et de rendre ainsi inutile le recours ultérieur au tribunal lui-même.
Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant substitué à la « forme des référés » la nouvelle procédure accélérée au fond régie par l’ article 481-1 du Code de procédure civile, c’est cette procédure qu’il convient désormais d’utiliser, le président du tribunal judiciaire ayant remplacé le président du tribunal de grande instance.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la procédure de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924 :
Aux termes de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.
Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
Mme [D] [V] épouse [Y] soutient que cette procédure doit être utilisée au lieu et place de la procédure de l’article 815-6 du code civil.
Pour autant, le règlement de la succession de M. [T] [V] a déjà fait l’objet d’un acte de partage successoral le 23 juillet 2020 et les héritiers ont souhaité demeurer en indivision sur lesdits terrains, certainement du fait qu’il était déjà connu qu’une partie de ces terrains pouvait être constructible à plus ou moins long terme.
Depuis cet acte de partage définitif, ce sont les règles de l’indivision qui s’appliquent désormais entre les parties.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Au fond :
Mme [D] [V] épouse [Y] fait valoir qu’il n’est pas démontré que son refus de vendre les terrains mettrait l’indivision en péril ; que l’offre ne porte que sur 56,1 ares alors que l’autorisation sollicitée porte sur 189 ares, ce qui modifie le prix du m² ; que le prix proposé n’est justifié que par une seule offre
Cependant, si la jurisprudence a admis la vente d’un bien indivis en suivant la procédure de l’article 815-6 du code civil qui concerne principalement 3 types de mesure, soit l’autorisation de percevoir une provision sur les fonds indivis pour faire face à des besoins urgents, et la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre, il faut que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que le refus d’un coindivisaire mette en péril l’intérêt commun mais que la vente soit justifiée par l’intérêt commun.
A cet égard, l’intérêt commun des indivisaires correspond à l’intérêt personnel de tous les indivisaires en tant qu’indivisaires sachant que, aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que les demandeurs représentent 3/4 de l’indivision.
Le refus de vendre les terrains en indivision représente donc 1/4 des droits.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par Mme [D] [V] épouse [Y] que les terrains en question ont été utilisés pendant des années comme terrains agricoles mais sont désormais inexploités et ne sont donc source d’aucun revenu pour quiconque.
Par contre, ces terrains font peser sur l’indivision le coût des taxes foncières et d’entretien.
La coopérative d’aménagement foncier Amélogis expose dans son offre du 6 juin 2024 que les terrains dont elle propose l’acquisition sont en zone agricole mais qu’elle achète une partie de ceux-ci pour en faire un lotissement dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté d’Agglomération de [Localité 12] en cours d’élaboration.
Par lettre du 16 janvier 2025, Amélogis a confirmé le caractère urgent de « la mise à jour du document d’urbanisme permettant d’initier le projet » alors que les parcelles de l’indivision [V] se trouvent enclavées.
Ainsi, l’intérêt commun des indivisaires est de vendre les parcelles constructibles au prix du terrain constructible, et non du prix du terrain agricole, et l’urgence est caractérisée par la modification dans les prochains mois du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté d’Agglomération de [Localité 12].
Passé cette modification, et en cas de refus de vendre les terrains enclavés de l’indivision [V], ces terrains retrouvent une valeur en tant que terrains agricoles pour de nombreuses années.
Enfin, le prix proposé correspond au prix d’un terrain non viabilisé et ne peut être comparé à un prix après viabilisation.
Par contre, l’offre d’Amélogis du 6 juin 2024 ne porte pas sur la totalité des terrains en indivision d’une contenance brute de 18.198 m², soit 181,98 ares, mais sur 55,22 ares, arrondis à 56,1 ares dans l’offre, et correspondant à 2.412 m² environ cadastrés n° [Cadastre 5] section [Cadastre 2] « Wolfsklamm » concernés par le projet de lotissement de la commune de [Localité 14] et 3.110 m² cadastrés n° [Cadastre 6] section [Cadastre 2] « Wolfsklamm» inclus intégralement dans le périmètre du projet de lotissement de la commune de [Localité 14].
L’autorisation accordée sera donc précisée dans le dispositif ci-dessous.
S’agissant d’une autorisation judiciaire à laquelle Mme [D] [V] épouse [Y] s’est opposée, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à ce qu’elle soit appelée à participer à la signature de l’acte authentique de vente, sauf à vider l’autorisation judiciaire de sa portée.
Enfin, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [D] [V] épouse [Y] ne permet d’écarter la demande de M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V]. La somme de 1.000 € leur sera allouée, chacun, à ce titre.
Enfin, Mme [D] [V] épouse [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité relatives à la procédure accélérée au fond et à la non application de la loi du 1er juin 1924 ;
AUTORISE Monsieur [N] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [X] [V] et Monsieur [J] [V] à vendre seuls les terrains cadastrés n° [Cadastre 5] section [Cadastre 2] « [Adresse 18] » d’une surface de 2.412 m² environ concernés par le projet de lotissement de la commune de [Localité 14] et cadastrés n° [Cadastre 6] section [Cadastre 2] « [Adresse 18]» d’une contenance brute de 3.110 m² inclus intégralement dans le périmètre du projet de lotissement de la commune de [Localité 14], soit un total de 55,22 ares, arrondis à 56,1 ares dans l’offre, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, de signer tous acte et faire toutes démarches à l’effet de vendre les terrains ci-dessus désignés et notamment de régulariser l’acte notarié de vente sans le consentement et sans la signature de Mme [D] [V] épouse [Y] au prix de 441.760 € au profit de la société coopérative de promotion immobilière du Bas-Rhin AMELOGIS sis [Adresse 1] [Localité 17] ;
DIT que le prix de cession sera réglé entre les mains de Me [U], Notaire ;
AUTORISE Maître [U] à répartir le prix recueilli selon les droits indivis des coindivisaires selon acte de donation reçu par Maître [S] du 14.12.1999 ;
CONDAMNE Mme [D] [V] épouse [Y] à payer à M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V], chacun, la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [V] épouse [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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