Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 juin 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A.S. [ K ] [ M ], STELLANTIS AUTO SAS, S.A.S. [ K |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 24 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4L
du rôle général
[Z] [L]
[N] [A]
c/
S.A.S. [K] [M]
et autresla SELARL AUVERJURIS
la SELARL RACINE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [K] [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— STELLANTIS AUTO SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 13 avril 2023, monsieur [N] [A] et madame [Z] [L] ont acquis auprès de la S.A.S. [K] [M] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 25.880 euros TTC.
Ils ont constaté une consommation d’huile moteur importante.
Suivant facture en date du 19 décembre 2024, la S.A.S. MARQ AUTOS a procédé au nettoyage du moteur pour un coût total de 860,27 euros.
En dépit des interventions successives, monsieur [A] et madame [L] constatent que cette consommation excessive d’huile persiste.
Par actes en date des 22 et 23 avril 2025, monsieur [N] [A] et madame [Z] [L] ont assigné la S.A.S. [K] [M] et la S.A.S. STELLANTIS AUTO en référé-expertise.
A l’audience des référés du 27 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. STELLANTIS AUTO a sollicité sa mise hors de cause au profit de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT qui entend intervenir volontairement dans la procédure en formulant des protestations et réserves ainsi que des compléments de mission.
La S.A.S. [K] [M] a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Dans ses conclusions, la S.A.S. STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être le constructeur automobile du véhicule litigieux.
A l’inverse, la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite son intervention volontaire en qualité de constructeur automobile du véhicule litigieux.
En l’espèce, il est établi, au regard de la facture datée du 13 avril 2023 que la S.A.S. STELLANTIS AUTO, n’est pas le constructeur automobile du véhicule PEUGEOT.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO est justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT qui reconnaît spontanément, sans être contredite, être le constructeur automobile du véhicule litigieux.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, les consorts [A]- [L] verse notamment aux débats :
— une facture dressée par la S.A.S. [K] [M] le 13 avril 2023,
— une mesure de consommation réalisée par la S.A.S. MARQ AUTOS le 23 septembre 2024,
— une facture établie par la S.A.S. MARQ AUTOS en date du 19 décembre 2024,
— des courriers.
Monsieur [A] et madame [L] ont acquis auprès de la S.A.S. [K] [M] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008.
Il résulte de la mesure de consommation d’huile produite par les demandeurs que le véhicule litigieux nécessite une consommation importante d’huile moteur. L’intervenant relève une consommation de 0.88 L pour 1.000 Km. Les consorts [Y] imputent ce désordre au moteur modèle 1.2 [Localité 14]-TECH, lequel serait affecté d’un défaut de construction.
Compte-tenu de cet éléments, monsieur [A] et madame [L] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
Les compléments de mission proposés par la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [N] [A] et madame [Z] [L], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [N] [A] et madame [Z] [L],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation, ainsi que ses conditions d’entretien et de réparation et indiquer, en cas d’anormalité ou non-conformité, si celles-ci présentent un lien avec les désordres constatés,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher la date d’apparition, l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [N] [A] et madame [Z] [L],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [N] [A] et madame [Z] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 août 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [A] et madame [Z] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Avocat
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Certificat
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Maçonnerie ·
- Signification ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Montant ·
- Versement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt immobilier ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral ·
- Attribution ·
- Date ·
- Saisie ·
- Titre
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt de consommation ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Bien fongible ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fongible ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Réquisition ·
- Transcription ·
- Conjoint
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Violence conjugale ·
- Enfant
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.