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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2026, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02437
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FF3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0155
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FF3
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par lettre du 17 novembre 2023 avisée le 21 novembre, Mme [T] [X] a mis en demeure M. [V] [O] [F] de lui payer la somme de 150.150 euros en remboursement de plusieurs prêts.
Alléguant l’absence de tout remboursement, elle l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1376 du Code Civil,
− CONDAMNER Monsieur [O] [F] à régler à Madame [X] une somme de 150.150 euros pour les causes sus-énoncées, majorée des intérêts légaux à compter de la correspondance de mise en demeure du 17 novembre 2023,
− ORDONNER l’anatocisme,
− CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [X] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au visa des articles 1361 et 1376 du code civil, Mme [X] expose qu’au vu des 24 reconnaissances de dette qu’il a signées, M. [O] [F] ne conteste pas lui être redevable de la somme totale de 150.150 euros. Elle estime être bien fondée à en réclamer le règlement, alléguant l’absence de tout remboursement de la part du défendeur.
Elle considère par ailleurs qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance dans le cadre de la présente procédure.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
M. [O] [F], régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation à domicile, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de Mme [X] en remboursement de prêts
Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1326 ancien du code civil, « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Selon l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
S’agissant d’un prêt de consommation, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.
En l’espèce, Mme [X] verse au débat 24 reconnaissances de dette signées par M. [O] [F] aux termes desquelles ce dernier reconnaît lui devoir plusieurs sommes, telles que rappelées ci-dessous.
Certaines reconnaissances de dette mentionnent le terme du prêt de manière explicite (pour la somme totale de 73.500 euros) :
− 11 février 2014 : 2.600 euros, avant le 30 mars 2014,
− 18 février 2014 : 2.100 euros, avant le 30 mars 2014,
− 21 février 2014 : 1.200 euros, avant le 30 mars 2014,
− 5 mars 2014 : 1.700 euros, avant le 30 mars 2014,
− 20 mars 2014 : 2.000 euros, avant le 30 mars 2014,
− 6 septembre 2016 : 4.500 euros, avant le 31 décembre 2016,
− 19 février 2017 : 900 euros, avant le 31 mars 2017,
− 20 novembre 2018 : 5.000 euros, avant le 20 janvier 2019,
− 4 décembre 2018 : 5.000 euros, avant le 20 janvier 2019,
− 6 décembre 2018 : 3.000 euros, avant le 20 janvier 2019,
− 21 décembre 2018 : 5.000 euros, avant le 20 janvier 2019,
− 2 janvier 2019 : 4.500 euros, avant le 20 janvier 2019,
− 12 février 2019 : 15.000 euros, avant le 15 mai 2019,
− 1er juillet 2019 : 7.000 euros, au plus tard le 30 décembre 2019
− 4 novembre 2019 : 14.000 euros, au plus tard le 31 décembre 2019.
Les termes des prêts ci-avant rappelés étant survenus, Mme [X] est bien fondée à en réclamer le remboursement auprès de M. [O] [F].
Les autres reconnaissances de dette (pour la somme totale de 65.500 euros) ne précisent toutefois pas le terme des prêts octroyés, ou soumettent le remboursement de ces prêts à la réalisation d’un évènement particulier :
− 18 décembre 2017 : 3.500 euros,
− 23 mars 2018 : 6.650 euros, remboursable dès lors que la situation de M. [O] [F] sera débloquée,
− 14 janvier 2019 : 4.500 euros,
− 1er février 2019 : 4.700 euros, remboursable dans les quinze jours qui suivront le retour en France de M. [O] [F],
− 5 février 2019 : 6.000 euros,
− 10 février 2019 : 5.500 euros, remboursable conjointement avec les autres dettes à au retour de M. [O] [F] en France,
− 18 mars 2019 : 4.800 euros, remboursable en même temps que les dettes pendantes déjà existantes,
− 15 mai 2019 : 6.000 euros,
− 30 octobre 2020 : 35.000 euros.
La demanderesse ne développe alors aucun moyen en fait ou en droit pour établir que les termes de ces derniers prêts sont survenus et qu’elle serait alors bien fondée à en réclamer le remboursement dès à présent, et il n’appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer sa carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa prétention.
Du tout, le tribunal condamnera M. [O] [F] à payer à Mme [X] la somme totale de 73.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’avis de mise en demeure remis le 21 novembre 2023 conformément aux articles 1153 ancien et 1231-6 du code civil. En application des articles 1154 ancien et 1343-2 du code civil, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [O] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [O] [F] sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [V] [O] [F] à payer à Mme [T] [X] la somme de 73.500 euros, avec intérêts taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [O] [F] à payer à Mme [T] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE Mme [T] [X] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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