Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 8 avr. 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DECISION DU 08 Avril 2026 n°
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DM3Y
[Q] / CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 08 AVRIL 2026
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [I] [Q]
né le 16 Mai 1975 à DOUAI
121 rue de Cambrai – 59191 LIGNY EN CAMBRÉSIS
représenté par Me Pierre NOEL substitué par Me PHRAKORNKHAM avocat au barreau de DOUAI,
ET :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 440 676 559,
10 Avenue Foch – 59020 LILLE CEDEX
représentée par Me LECOMPTE substitué par Me HERBIN avocat au barreau de CAMBRAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 08 AVRIL 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2009, la SARL ARMA IMMO a été constituée entre notamment [Y] [Q], nommé gérant, et Monsieur [I] [Q], et l’objet de celle-ci est la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Suivant acte authentique en date du 1er février 2011, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après la Caisse) a consenti à la SARL ARMA IMMO un prêt immobilier « TOUT HABITAT FACILIMO » n° 99146970440 d’un montant de 750 000 euros au taux initial révisable de 2,80 % l’an remboursable en 20 années, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis à ANICHE (59580), 202 boulevard Drion, comprenant 16 logements.
[Y] [Q] s’est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 975 000 euros en principal, des intérêts au taux de 2,80 % l’an, ainsi que des frais et accessoires.
[Y] [Q] est décédé le 25 mars 2023, laissant notamment pour lui succéder Monsieur [I] [Q].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 5 septembre 2023, les associés de la SARL ARMA IMMO ont désigné Monsieur [I] [Q] en qualité de gérant.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le tribunal de commerce de DOUAI a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL ARMA IMMO et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024, ledit jugement ayant été publié au BODACC des 17 et 18 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, la Caisse a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARMA IMMO en principal, frais et intérêts à hauteur de 499 508,25 euros.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2025, la Caisse a fait signifier à Monsieur [I] [Q] à tiers présent à domicile l’acte authentique de prêt immobilier en date du 1er février 2011 n° 99146970440.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, la Caisse a mis en demeure Monsieur [I] [Q] d’avoir à régler la somme de 468 877,28 euros au titre du prêt immobilier consenti à la SARL ARMA IMMO.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 26 août 2025, dénoncée le 28 août 2025 à Monsieur [I] [Q], la Caisse a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [Q] ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de totale de 508 300,77 euros.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 septembre 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner la Caisse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de contester la saisie attribution pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 février 2026.
A cette date, Monsieur [I] [Q], assisté de son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande de :
A titre principal,
— juger que la Caisse n’a pas démontré être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;
— juger que la Caisse n’a pas démontré être titulaire d’une créance à son encontre, personne physique et hériter de [Y] [Q] ;
en conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 26 août 2025 et dénoncée le 28 août 2025 ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de toute condamnation en 24 versements mensuels successifs permettant de régler la créance restante due, à charge pour le créancier d’en justifier le montant sur une durée de 24 mois avec suspension des taux d’intérêts ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal, ou à défaut, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— à défaut, ordonner un report du paiement sur 24 mois à l’égard de toute condamnation ;
— juger que les intérêts seront calculés au taux légal ;
— juger que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
— juger que la saisie attribution pratiquée est disproportionnée et abusive ;
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Caisse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles.
La Caisse, représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande de :
— débouter Monsieur [I] [Q] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience par le greffier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire fondant la créance
Seuls constituent des titres exécutoires notamment les actes notariés revêtus de la formule exécutoire selon l’article L. 111-3 du même code.
En l’espèce, Monsieur [I] [Q] verse aux débats l’acte notarié de prêt immobilier en date du 1er février 2011 n° 99146970440, lequel est revêtu en sa page 37 de la formule exécutoire.
Il est aussi établi que l’acte notarié de prêt immobilier en date du 1er février 2011 n° 99146970440 lui a été signifié le 12 juin 2025 à tiers présent à domicile suivant acte extrajudiciaire.
Par ailleurs, la Caisse a déclaré sa créance au passif de la SARL ARMA IMMO le 23 juin 2025 et a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011 par courrier du 23 juin 2025 adressé à Monsieur [I] [Q].
En conséquence, la Caisse dispose d’un titre exécutoire fondant sa créance et est fondée à poursuivre le recouvrement de celle-ci.
Monsieur [I] [Q] sera donc débouté de ce chef.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation selon l’article L. 111-6 du même code.
Il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de sa créance et de son titre exécutoire constatant son caractère liquide et exigible, étant à cet égard observé que si tant Monsieur [I] [Q] que la Caisse visent le caractère certain de la créance objet de la poursuite, cette exigence n’est pas reprise par les textes précités, sauf à ajouter à la loi une condition qu’elle n’exige pas.
En premier lieu, il est acquis que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès, ce dont il résulte que les héritiers d’une caution ne peuvent être tenus des dettes du bénéficiaire nées postérieurement au décès de leur auteur.
Il s’ensuit nécessairement que les héritiers d’un gérant d’une société qui s’est porté caution d’un emprunt immobilier souscrit par celle-ci sont tenus de son engagement pour les dettes apparues avant son décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [I] [Q] a accepté la succession de [Y] [Q], cette circonstance ressortant des pièces produites par les parties, notamment la déclaration de succession, l’attestation de dévolution successorale, l’assignation en partage successoral de l’épouse de [Y] [Q] et le projet d’acte liquidatif.
Par conséquent, Monsieur [I] [Q], en sa qualité d’héritier de [Y] [Q], caution du prêt immobilier en date du 1er février 2011 n° 99146970440, est tenu des dettes nées de ce prêt immobilier antérieurement au décès de [Y] [Q].
En deuxième lieu, conformément à l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
Or, il est établi que la Caisse, par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2025, a fait signifier à Monsieur [I] [Q] l’acte notarié de prêt immobilier en date du 1er février 2011 n° 99146970440 à tiers présent à domicile, et elle a fait pratiquer la saisie attribution par acte extrajudiciaire du 26 août 2025, dénoncée le 28 août 2025 à Monsieur [I] [Q].
Par conséquent, le titre exécutoire du 1er février 2011 contre [Y] [Q] contenant l’acte de prêt immobilier n° 99146970440, dont il convient de rappeler qu’il reprend les exigences de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’est également contre Monsieur [I] [Q].
En troisième lieu, selon l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer
Pour autant, il est acquis qu’en dépit de la division légale, entre les héritiers, des dettes de la succession, l’intégralité de chacune de ces dettes, tant que le partage n’a pas été effectué, est garantie par l’hérédité tout entière, étant observé que si le créancier dispose du droit de poursuivre la totalité de la succession, il n’est pas obligé d’user de cette garantie et peut valablement poursuivre le recouvrement de sa créance contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs.
En l’espèce, il résulte du projet d’acte liquidatif de partage et de l’attestation de dévolution successorale l’existence de trois héritiers copartageants, à savoir son épouse survivante et ses deux enfants, dont Monsieur [I] [Q].
Il est également établi que le partage successoral n’a pas encore été effectué, comme cela ressort de l’assignation en partage successoral devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI délivré à Monsieur [I] [Q] par l’épouse survivante de [Y] [Q] et du projet d’acte liquidatif de partage.
En conséquence, faute de réalisation du partage successoral entre Monsieur [I] [Q] et les deux autres copartageants, la Caisse est fondée, malgré la division légale instituée par l’article 873 précité, à poursuivre le recouvrement de l’intégralité de sa créance à l’encontre de l’hérédité tout entière, en ce compris en faisant pratiquer une saisie attribution le 26 août 2025, dénoncée le 28 août 2025 à Monsieur [I] [Q], sur les comptes bancaires de celui-ci ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de totale de 508 300,77 euros et ce, en vertu de l’acte notarié de prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011.
Il convient à cet égard d’observer surabondamment que si Monsieur [I] [Q] argue d’une incertitude sur l’existence de sa part successorale compte tenu d’une saisine du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation du mariage entre le défunt et son épouse survivante, force est de constater qu’il ne rapporte nullement la preuve de cette procédure en annulation du mariage et que les articles L. 111-3 et L. 211-1 précité n’imposent pas que la créance objet de la poursuite soit certaine, mais que la poursuite soit fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En quatrième lieu, la Caisse :
— par courrier en date du 3 mai 2023, adressé au notaire en charge de la succession de [Y] [Q] a déclaré sa créance au titre du prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011 pour lequel le défunt s’était porté caution, pour la somme de 495 580,29 euros ;
— par courrier en date du 1er septembre 2023, adressé à Monsieur [I] [Q], en sa qualité d’héritier, a informé ce dernier que [Y] [Q] s’était porté caution pour le prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011 et qu’il reste dû 492 584,36 euros, dont des retards de paiement au 1er septembre 2023 à hauteur de 2 008,91 euros ;
— par courrier en date du 4 février 2025, adressé à Monsieur [I] [Q], en sa qualité d’héritier, a informé ce dernier que [Y] [Q] s’était porté caution pour le prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011 et qu’il reste dû 459 860,62 euros, dont des retards de paiement au 4 février 2025 à hauteur de 3 877,10 euros ;
— par courrier en date du 21 mai 2025, adressé au mandataire liquidateur de la SARL ARMA IMMO, a déclaré sa créance au passif de la liquidation pour la somme de :
* capital à échoir au 13 mai 2025 : 459 860,62 euros,
* intérêts courus sur le capital au taux de 2,80 % : 6 744,18 euros,
* intérêts de retard au taux de 5,80 %: 225,43 euros,
total du prêt : 466 830,14 euros,
* intérêts de retard à compter du 13 mai 2025 au taux de 5,80 euros, jusqu’à complet paiement,
* indemnité de 7 %: 32 678,11 euros,
total, outre intérêts au taux de 5,80 % : 499 508,25 euros ;
— par courrier en date du 23 juin 2025, adressé à Monsieur [I] [Q], a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011 et a mis en demeure ce dernier d’avoir à payer la somme de 468 877,28 euros, dont 459 860,62 euros au titre du capital, 8 625,39 euros au titre des intérêts et 391,27 euros au titre des intérêts de retard.
Compte tenu de ces éléments et des développements précédents, dès lors que la Caisse a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011 par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2025 adressé au demandeur et qu’elle peut valablement poursuivre l’hérédité pour la totalité de sa créance tant que le partage successoral n’a pas encore été effectué, la Caisse rapporte la preuve de l’existence de la créance objet de la saisie attribution en date du 26 juin 2025 dont le caractère liquide et exigible est constaté par le titre exécutoire notarié contenant prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011, lequel a été signifié à Monsieur [I] [Q] le 12 juin 2025.
Il en résulte en conséquence que la Caisse, muni de son titre exécutoire, constitué par l’acte notarié contenant prêt immobilier n° 99146970440 en date du 1er février 2011, constatant une créance liquide et exigible, a valablement opéré une saisie attribution le 26 août 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [Q] ouverts dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI, les seules circonstances que la SARL ARMA IMMO fasse l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’une procédure de partage judiciaire soit en cours devant le tribunal judiciaire ne privant pas la Caisse de son droit d’obtenir le paiement de sa créance liquide et exigible.
Monsieur [I] [Q] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 août 2025, dénoncée le 28 août 2025, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de totale de 508 300,77 euros.
Sur la demande en délai de grâce
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés ou refusés au débiteur.
En l’espèce, au vu du montant de la créance de la Caisse, de ce que la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [I] [Q] s’est révélée fructueuse à hauteur de 154 664,03 euros, de ce que celui-ci n’a pas cherché à payer spontanément sa dette, de l’existence d’une procédure collective à l’encontre de la SARL ARMA IMMO et de l’existence d’une procédure judiciaire de partage successoral, outre le fait qu’il ne propose aucune somme mensuelle de remboursement sur 24 mois, il convient de débouter Monsieur [I] [Q] de sa demande de délai de paiements sur 24 mois et de sa demande de report du paiement de 24 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable au vu des développements précédents que la Caisse a à juste titre pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [Q], de sorte qu’il ne démontre pas le caractère abusif de celle-ci.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Monsieur [I] [Q] sera condamné, outre aux dépens, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse au titre de ses frais non répétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 août 2025, dénoncée le 28 août 2025, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de totale de 508 300,77 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de délai de paiement sur 24 mois ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de report des paiements sur 24 mois ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q], outre aux dépens, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Collatéral ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Immobilier ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Mandataire ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Pédagogie ·
- Recette ·
- Handicapé ·
- Délais ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt de consommation ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Bien fongible ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fongible ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Opposition
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Défense ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Mise en conformite ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.