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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 janv. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRWJ
JUGEMENT
Minute : 8
Du : 10 Janvier 2025
Madame [R] [E] épouse [X]
C/
SIP DE [Localité 13] (sans réf.)
[16] (1771692)
LA [11] (5626995E020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Janvier 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [E] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
assistée de Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 13] (sans réf.)
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16] (1771692)
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LA [11] (5626995E020)
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [R] [E] épouse [X] a saisi la [14] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de dettes sur 66 mois en retenant une mensualité de 1830,50 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 juin 2024 à Madame [R] [E] épouse [X] qui les a contestées le 12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, Madame [R] [E] épouse [X], assistée, a maintenu son recours en expliquant que sa situation de surendettement est due à un investissement infructueux effectué avec son ex-mari dans un logement en résidence de tourisme, que ce bien a finalement été vendu en novembre 2023 à un prix de 27 000 euros ne permettant pas de désintéresser le seul créancier [15]. Elle a demandé à ce que soit prononcé à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire que soit retenue une capacité de remboursement de 29 euros par mois. Elle a justifié de ses ressources et charges.
Le créancier n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [R] [E] épouse [X] a la charge de deux enfants et a un enfant en garde alternée.
Madame [R] [E] épouse [X] a des ressources, composées de salaires (3175,22 €), et d’allocations familiales (680,62 €), à hauteur de 3 855,84 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1912,24 euros.
S’agissant des charges, Madame [R] [E] épouse [X] paie un loyer hors charges (1300€), des frais de garde pour son dernier enfant (121,42 €), l’impôt sur le revenu (49,25 €), des frais de scolarité pour ses deux ainés, le stage de géologie n’ayant pas été pris en compte car non présenté comme obligatoire (258,89 €), de frais de véhicule pour les trajets domicile-travail qui seront pris en compte à hauteur de 50 % par référence au barème kilométrique fiscal (222,62 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1623,50 euros (866 € pour la débitrice, 303 euros pour chacun des enfants à charge, 151,30 € pour l’enfant en garde alternée). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3 575,68 euros.
Il convient de préciser que les frais d’électricité, d’entretien de chaudière, d’assurance habitation et véhicules, d’entretien et d’essence des véhicules utilisés pour la vie quotidienne, de transports en commun, d’habillement, de téléphone et d’internet, de fournitures scolaires sont pris en compte dans le forfait charges courantes précédemment indiqués.
N’ont pas été intégrés dans les dépenses nécessaires les frais considérés comme non récurrents à savoir les frais de santé non pris en charge, les frais d’inscription au BAFA, les frais de colonie de vacances.
N’ont pas non plus été intégrés dans les dépenses nécessaires les frais d’assurance décès des enfants [V] et [W] ainsi que les frais d’activité sportives de tous les enfants, leur nécessité pouvant être remise en cause au regard de la situation de surendettement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [E] épouse [X] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 280,16 euros.
La situation de surendettement de Madame [R] [E] épouse [X] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [E] épouse [X] à l’encontre des mesures imposées par la [14] à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [E] épouse [X] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [R] [E] épouse [X] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [E] épouse [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [E] épouse [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [E] épouse [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 10 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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