Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 janv. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ SARL [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00737 du 27 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00512 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PEI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Madame [F] [L]
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort.
RG N° 24/00512
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [F] [L] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 19 décembre 2023 et signifiée le 4 janvier 2024 , d’un montant de 1680 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l’URSSAF PACA, portant sur les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier, février et mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
Régulièrement avisée de la date de la présente audience, [F] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter. Toutefois, des conclusions ont été déposé au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 21 janvier 2025.
L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la contrainte ayant été régularisée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 19 décembre 2023 et signifiée le 4 janvier 2024 à l’égard de [L] [F], d’un montant de 1680 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l’URSSAF PACA, portant sur les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier, février et mars 2023.
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Mandataire ·
- Location
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Juge ·
- Décret ·
- Syndic ·
- Rétracter ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Comparution
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Collatéral ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Défense ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Mise en conformite ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Pédagogie ·
- Recette ·
- Handicapé ·
- Délais ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.