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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ E.U.R.L. DOUGLAS MACONNERIE |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEDS
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
E.U.R.L. DOUGLAS MACONNERIE
__________________________
CCC délivrées
à
E.U.R.L. DOUGLAS MACONNERIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représentée par Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DOUGLAS MACONNERIE
12 Rue Alessandro Volta
ZI du Phare – BP 30041
33703 MERIGNAC CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEDS
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE une mise en demeure datée du 6 juin 2023, délivrée le 8 juin 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de janvier 2019 à septembre 2022, pour un montant total de 42 342.12 euros (soit 40 970.12 euros au titre des cotisations et 1 372 euros au titre des majorations de retard).
Puis, le 19 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 42 342.12 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023.
L’EURL DOUGLAS MACONNERIE a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 31 juillet 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée le 31 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’opposition à contrainte formée par l’EURL DOUGLAS MACONNERIE,
— de valider la contrainte émise le 19 juillet 2023 pour un montant de 42 342.12 euros et de condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE au paiement de la somme de 31 041.72 euros restant due,
— de condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, en invoquant l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que :
— Pour le mois de janvier 2019, la déclaration a été faite en date du 14 février 2019, pour un montant de 1 920 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 février 2019, les cotisations ont été réglées au moyen de plusieurs règlements de 709,00 euros le 18/02/2020, de 1 082,00 euros le 05/02/2021, de 129,00 euros le 11/02/2021 et un dernier versement de 73,00 euros effectué le 18/03/2024 a permis de solder les majorations de retard figurant sur la contrainte. Il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois de février 2019, la déclaration a été faite en date du 14 mars 2019, pour un montant de 1 879,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 mars 2019 et ont été réglées au moyen de plusieurs règlements, de 706,00 euros le 18/02/2020, de 953,00 euros le 11/02/2021, de 220,00 euros le 09/03/2021 et aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 68,00 euros de majorations de retard complémentaires,
— Pour le mois de mars 2019, la déclaration a été faite en date du 12 avril 2019, pour un montant de 1 782 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 avril 2019 et ont été réglées au moyen de plusieurs règlements, de 664,62 euros le 18/02/2020, de 862,00 euros le 09/03/2021, de 255,38 euros le 03/05/2021, aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 64,00 euros de majorations de retard complémentaires,
— Pour le mois de décembre 2019, la déclaration a été faite en date du 13 janvier 2020, pour un montant de 1 874 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 janvier 2020 et ont été réglées au moyen de plusieurs règlements de 721,00 euros le 16/03/2020, de 1 153,00 euros le 06/01/2022 et aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 56,00 euros de majorations de retard complémentaires,
— Pour le mois de janvier 2020, la déclaration a été faite en date du 12 février 2020, pour un montant de 2 261 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 février 2020 et ont été réglées au moyen de plusieurs règlements, de 908,26 euros le 16/03/2020, de 837,95 euros le 06/01/2022, de 129,39 euros le 17/02/2022, de 385,40 euros le 08/08/2022 et aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 65,00 euros de majorations de retard complémentaires,
— Pour le mois de mai 2020, la déclaration a été faite en date du 12 juin 2020, pour un montant de 1 275 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juin 2020 et la société ayant procédé à plusieurs règlements, de 71,98 euros le 16/03/2020, de 513,02 euros le 16/11/2020, de 579,05 euros le 07/12/2022, de 110,95 euros le 23/12/2024, aucune dette ne subsiste sur cette période,
— Pour le mois de juin 2020, la déclaration a été faite en date du 13 juillet 2020, pour un montant de 2 882 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juillet 2020, la société ayant procédé aux règlements de 1 104,24 euros le 16/11/2020, de 1 276,45 euros le 23/12/2024 et de 501,31 euros le 17/02/2025. Il ne subsiste donc aucune dette sur cette période,
— Pour le mois de juillet 2020, la déclaration a été faite en date du 12 août 2020, pour un montant de 2 881 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 août 2020 et la société a procédé aux règlements de 1 104,77 euros le 16/11/2020 et de 1 776,23 euros le 17/02/2025. En conséquence, il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois d’août 2020, la déclaration a été faite en date du 11 septembre 2020, pour un montant de 894 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 septembre 2020 et la société a procédé aux règlements de 356,77 euros le 16/11/2020, de 2,23 euros le 30/11/2020 et 535 euros le 17/02/2025. En conséquence, il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois de septembre 2020, la déclaration a été faite en date du 13 octobre 2020, pour un montant de 2 910 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 octobre 2020 et la société a procédé aux règlements de 1 108,53 euros le 16/11/2020 et de 1 800,47 euros le 17/02/2025. En conséquence, il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois d’octobre 2020, la déclaration a été faite en date du 12 novembre 2020, pour un montant de 2 850 euros. Les cotisations étaient exigibles le 16 novembre 2020 et la société a procédé aux règlements de 1 144,00 euros le 30/11/2020, de 306,99 euros le 17/02/2025 et de 1399,01 euros le 21/03/2025. En conséquence, il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois de novembre 2020, la déclaration a été faite en date du 14 décembre 2020, pour un montant de 2 964 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 décembre 2020, la société a procédé au règlement de 1 186,00 euros le 01/07/2021, de 1 060,99 euros le 21/03/2025 et de 717,01 euros le 22/04/2025. En conséquence, il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois de février 2021, la déclaration a été faite en date du 12 mars 2021, pour un montant de 2 924 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 mars 2021 et la société a procédé aux règlements de 978,00 euros le 01/07/2021, de 212,00 euros le 01/11/2021 et de 1 734 euros le 22/04/2025. En conséquence, il ne subsiste aucune dette sur cette période,
— Pour le mois de mars 2021, la déclaration a été faite en date du 14 avril 2021, pour un montant de 3 014 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 avril 2021 et la société a procédé aux règlements de 1 205,00 euros le 01/11/2021 et de 8,99 euros le 22/04/2025. En conséquence, la société reste redevable de la somme de 1 800,01 euros de cotisations,
— Pour le mois d’avril 2021, la déclaration a été faite en date du 14 mai 2021, pour un montant de 2 683 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 mai 2021 et la société a procédé au règlement de 1 066,00 euros le 01/11/2021. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 1 617 euros de cotisations,
— Pour le mois de mai 2021, la déclaration a été faite en date du 14 juin 2021, pour un montant de 2 930 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juin 2021 et la société a procédé au règlement de 1 192,00 euros le 01/11/2021. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 1 738 euros de cotisations,
— Pour le mois de juillet 2021, la déclaration a été faite en date du 14 août 2021, pour un montant de 3 620 euros. Les cotisations étaient exigibles le 16 août 2021 et la société a procédé aux règlements de 1 385,37 euros le 01/11/2021 et de 143,63 euros le 06/01/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 091 euros de cotisations,
— Pour le mois d’août 2021, la déclaration a été faite en date du 13 septembre 2021, pour un montant de 1 158 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 septembre 2021 et la société a procédé au règlement de 486 euros le 08/12/2021. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 672 euros de cotisations,
— Pour le mois de septembre 2021, la déclaration a été faite en date du 13 octobre 2021, pour un montant de 3 795 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 octobre 2021 et la société a procédé au règlement de 1 528 euros le 08/12/2021. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 267 euros de cotisations,
— Pour le mois d’octobre 2021, la déclaration a été faite en date du 11 novembre 2021, pour un montant de 3 354 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 novembre 2021 et la société a procédé au règlement de 1 308 euros le 08/12/2021. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 046 euros de cotisations,
— Pour le mois de novembre 2021, la déclaration a été faite en date du 14 décembre 2021, pour un montant de 3 126 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 décembre 2021 et la société a procédé au règlement de 1 238 euros le 06/01/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 1 888 euros de cotisations,
— Pour le mois de décembre 2021, la déclaration a été faite en date du 13 janvier 2022, pour un montant de 2 375 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 janvier 2022 et la société a procédé aux règlements de 300 euros le 21/01/2022 et de 625 euros le 17/02/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 1 450 euros de cotisations,
— Pour le mois de janvier 2022, la déclaration a été faite en date du 12 février 2022, pour un montant de 3 421 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 février 2022 et la société a procédé aux règlements de 1 407 euros le 12/02/2022 et de 2 014 euros le 17/02/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 104 euros de majorations de retard,
— Pour le mois de février 2022, la déclaration a été faite en date du 13 mars 2022, pour un montant de 3 515 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 mars 2022 et la société a procédé au règlement de 1 397 euros le 25/05/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 300 euros, soit 2 118 euros de cotisations et 182 euros de majorations de retard,
— Pour le mois de mars 2022, la déclaration a été faite en date du 13 avril 2022, pour un montant de 3 347 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 avril 2022 et la société a procédé au règlement de 1 265 euros le 25/05/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 256 euros, soit 2 082 euros de cotisations et 174 euros de majorations de retard,
— Pour le mois d’avril 2022, la déclaration a été faite en date du 13 mai 2022, pour un montant de 2 641 euros. Les cotisations étaient exigibles le 16 mai 2022 et la société a procédé au règlement de 1 036 euros le 16/05/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 1 688 euros, soit 1 605 euros de cotisations et 83 euros de majorations de retard,
— Pour le mois de mai 2022, la déclaration a été faite en date du 14 juin 2022, pour un montant de 3 323 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juin 2022 et la société a procédé aux règlements de 1 037,29 euros le 12/07/2022 et de 328,71 euros le 08/08/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 129 euros, soit 1 957 euros de cotisations et 172 euros de majorations de retard,
— Pour le mois de juin 2022, la déclaration a été faite en date du 13 juillet 2022, pour un montant de 3 545 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juillet 2022 et la société a procédé au règlement de 1 432 euros le 13/07/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 222 euros, soit 2 113 euros de cotisations et 109 euros de majorations de retard,
— Pour le mois de juillet 2022, la déclaration a été faite en date du 13 août 2022, pour un montant de 2 770 euros. Les cotisations étaient exigibles le 16 août 2022 et la société a procédé au règlement de 1 183 euros le 13/08/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 1 669 euros, soit 1 587 euros de cotisations et 82 euros de majorations de retard,
— Pour le mois d’août 2022, la déclaration a été faite en date du 14 septembre 2022, pour un montant de 1 183 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 septembre 2022 et la société a procédé au règlement de 483 euros le 14/09/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 736 euros, soit 700 euros de cotisations et 36 euros de majorations de retard,
— Pour le mois de septembre 2022, la déclaration a été faite en date du 14 octobre 2022, pour un montant de 3 502 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 octobre 2022 et la société a procédé aux règlements de 453 euros le 14/10/2022 et de 1 037,29 euros le 17/10/2022. Aucun autre versement n’ayant été effectué depuis la signification de la contrainte, la société reste redevable de la somme de 2 115,71 euros, soit 2 011,71 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard.
Elle ajoute qu’en l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées à hauteur de 1372 euros, conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2025, l’EURL DOUGLAS MACONNERIE n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF a mentionné lors de l’audience, que la société bénéficiait d’un plan d’apurement de sa dette et avait obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux un allongement de la durée initiale de ce plan à 36 mois.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité (Cour de cassation, 2ème Civ. 30/01/2025, n°22-17.210).
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte en date du 21 juillet 2023 ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Selon les articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 juin 2023 et reçu le 8 juin 2023, d’une mise en demeure précisant la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations), la période concernée (janvier 2019 à septembre 2022), avec pour motif de mise en recouvrement l’insuffisance de versement.
Ainsi, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. L’EURL DOUGLAS MACONNERIE n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Il ressort des écritures de l’URSSAF AQUITAINE que le montant de la contrainte portant sur les mois de janvier 2019 à septembre 2022 s’élève à la somme de 40 970.12 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales selon le détail donné, outre des majorations de retard qui ont été décomptées pour un montant de 1372 euros, en justifiant de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle ajoute que la société, postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué plusieurs versements du 18 mars 2024 de 73 euros, du 23 décembre 2024 de 1 387,40 euros, du 17 février 2025 de 4 920 euros, du 21 mars 2025 de 2 460 euros et du 22 avril 2025 de 2 460 euros, soit un total de 11 300.40 euros.
Dès lors, l’opposition formée par l’EURL DOUGLAS MACONNERIE sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 42 342.12 en cotisations et majorations.
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEDS
En conséquence, l’EURL DOUGLAS MACONNERIE sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 31 041.72 euros restant due.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, l’EURL DOUGLAS MACONNERIE succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Le tribunal constate néanmoins que l’EURL DOUGLAS MACONNERIE s’est acquittée des frais de signification le 16 août 2023.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 19 juillet 2023 délivrée à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE recevable,
VALIDE la contrainte du 19 juillet 2023 et signifiée le 21 juillet 2023 à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE pour la somme de 42 342.12 euros en cotisations et majorations de retard pour la période du janvier 2019 à septembre 2022,
en conséquence,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS MACONNERIE à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 31 041.72 euros restant due à ce titre,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS MACONNERIE aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros déjà payés le 16 août 2023) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS MACONNERIE à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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