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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 sept. 2025, n° 25/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Septembre 2025
MINUTE : 25/00979
N° RG 25/05658 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JIQ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 104
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric MULUMBA, juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [D] [S] et Monsieur [P] [R] et l’OPH [Localité 8] Habitat aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3] [Localité 9],
– condamné in solidum Madame [D] [S] et Monsieur [P] [R] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 9005,53 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [D] [S] et Monsieur [P] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [D] [S], et Monsieur [P] [R] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 16 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Madame [D] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette audience, Madame [D] [S], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
— condamner l’OPH Est Ensemble Habitat au paiement des dépens.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare avoir été victime de violences conjugales. Elle ajoute que, depuis le départ de son ex-conjoint, elle se retrouve seule à assumer les dettes du couple. Elle explique qu’elle doit également rembourser une dette contractée pour acheter une voiture.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [D] [S] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que la dette est importante, soit 14 000 euros, ce qui lui cause un préjudice économique important.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [D] [S] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés respectivement de 1 an et 6 ans.
Selon la note sociale datée du 19 mai 2025, elle est séparée du père de ses enfants suite à des violences conjugales. De plus, depuis la naissance de son deuxième enfant, elle n’a pas pu reprendre son travail à temps complet, faute de moyens de garde.
Selon le certificat médical du 14 mars 2025, Madame [D] [S] a subi plusieurs lésions causées, selon elle, par son ex-conjoint. Elle produit également un procès-verbal du 17 mars 2025 où elle affirme avoir été victime de violence et de menaces de la part de ce dernier.
Les ressources de Madame [D] [S] sont composées de son salaire d’environ 1440 euros et des prestations sociales à savoir l’APL, allocation de base-Paje, allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources et prime d’activité majorée pour une somme totale de 1222 euros. Ces ressources ne lui permettent pas de se trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée en 2023 et renouvelée en 2025 ainsi que du dépôt d’un recours DALO.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière.
Néanmoins, au regard de la faiblesse des ressources de la requérante qui doit veiller seule sur ses deux enfants, ces paiements irréguliers ne remettent pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [D] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [D] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 9] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [D] [S] devra quitter les lieux le 25 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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