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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 août 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4C
Affaire jointe : N° RG 25/00762 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF52
MINUTE : 25/00426
ORDONNANCE
rendue le 12 août 2025
Articles L 3211-12-1 et L3211-12 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
ET SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DU TIERS DEMANDEUR
DEMANDEUR et DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [Z]
né le 02 août 2007 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître BESSE Marion, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et DE LA MAINLEVEE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, régulièrement avisée par téléphone et courriel le 08 août 2025, ayant fait des observations par écrit reçues le 11 août 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie DUFAYET, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [Z] et son conseil ont été entendus.
Madame [X] [F] s’est exprimée et a exposé sa requête.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z] a été admis depuis le 03 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [X] [F], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 08 août 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [X] [F], tiers demandeur à l’admission en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [Z] en demande la mainlevée par requête en date du 11 août 2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 08 août 2025 qu’il a constaté : “ Tension psychique et irritabilité fluctuante. Désorganisation des trois sphères : bizarrerie, comportement discordant et discours incohérent, rationalisme morbide. Délire de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif (“bactéries” sur des assiettes ayant entrainé une crise clastique avant l’hospitalisation), adhésion totale, participation affective, entrainant une angoisse et une tristesse. Aucune critique de trouble grave du comportement avec hétéro-agressivité sur les éléments délirants de persécution. Anosognosie, aucune reconnaissance de trouble ce jour. Refus de soins et des traitements. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent
être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [Z] a déclaré : “j’en ai marre, je ne veux plus rester ici. Je veux être pris en charge par des médecins et des infirmières qui viendront à la maison. Avant d’être hospitalisé je n’avais pas de traitement. Juste je prenais du doliprane. C’est les médicaments qui me shootent. Je n’ai jamais été agressif. Je n’aimais pas la filière dans laquelle j’étais”.
Madame [X] [F] est entendue : “mon fils n’a jamais été malade. C’est la première fois qu’il est hospitalisé. Depuis le début j’ai refusé qu’il soit hospitalisé sous contrainte, on m’a forcé, on m’a fait signer des documents à la va-vite. Mon souhait c’était juste qu’il soit examiné et qu’il ait un traitement à la maison auprès de sa famille. Il avait une désorganisation, il ne mangeait pas comme avant, il faisait des choses étranges mais il n’était pas violent. J’ai voulu aller voir le médecin traitant mais il était en vacances et la secrétaire m’a conseillé d’aller voir aux urgences. Je veux que cette mesure s’arrête. Mon fils a des projets. Il n’est plus scolarisé depuis 2023-2024 mais il est inscrit à la mission locale et à pole emploi. Il devait passer le permis. Il a arrêté l’école en cours de seconde. Il préférait faire un apprentissage mais il faut trouver un patron.”
Le conseil de M. [Z] a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée à titre principal et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale indiquant qu’il y a une perte de confiance en ce psychiatre de la part du patient et de sa mère.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n°RG 25/00762 avec la procédure n°RG 25/00755.
Motivation
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, d’une part il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, M. [Z] ayant été examinée par plusieurs psychiatres différents depuis le début de son hospitalisation ; qu’en effet, si la précédente hospitalisation a été levée à la suite d’une irrégularité de procédure, il avait alors été examiné par les docteurs [E], [G], [D], lesquels ne sont pas intervenus dans cette nouvelle hospitalisation ;
Que d’autre part il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] ; qu’en effet, le docteur [H] décrit une désorganisation intellectuelle, affective et comportementale, outre une symptomatologie délirante de grandeur et de persécution ; que le patient a selon lui une faible conscience du trouble et a présenté des comportements hétéro-agressifs ; qu’il doit faire l’objet d’une thérapeutique et d’une surveillance, outre un travail psycho-éducatif pour limiter les troubles du comportement mais aussi de mise en danger d’autrui ;
Que pour les mêmes raisons, la demande de Madame [X] [F] sera rejetée ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [F] ont été informés de leur droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n°RG 25/00762 avec la procédure n°RG 25/00755 ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z] et rejetons la demande de mainlevée de Madame [X] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 12 août 2025
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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