Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJIT
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. WOJDUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Depuis 2019, M. [N] [B] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 10][Adresse 5] [Localité 9] (Nord) et voisin du Silom [Localité 7], établissement exploité par la S.A.R.L. Wojdut, situé au [Adresse 11] [Localité 9] ouvert en 2022.
Depuis lors, M. [B] se plaint de nuisances sonores.
Par acte délivré à sa demande le 27 février 2025, M. [B] a fait assigner la société Wojdut devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
La société Wojdut a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Représenté, M. [B] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— désigner un expert avec mission suggérée,
— débouter la société Wojdut de ses demandes,
— ordonner à la société le déblaiement à ses frais des déchets entreposés sur la toiture de l’établissement Silom [Localité 7] sous les fenêtres de l’immeuble de M. [N] [B] sous astreinte,
— condamner la société Wojdut à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Représentée, la société Wojdut soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— débouter M. [B] de ses demandes,
— lui ordonner de justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert,
— le condamner à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] relève que les 10 et 17 juin 2023, il a fait procéder à des relevés acoustiques illustrant les nuisances causées par l’activité du Silom [Localité 7] et affectant la jouissance de son appartement situé à proximité. Il produit un rapport d’expertise établi par la société Akoustik ayant constaté « une non-conformité de l’émergence globale et des émergences par bande d’octave dans le logement précité aux points 1 et 2 » et « une non-conformité des émergences par bande d’octave au point 2, le bruit ambiant étant cette fois-ci supérieur à 25 décibels » et considère qu’il démontre un non-respect de la règlementation applicable par le Silom [Localité 7].
Il fait valoir que les nuisances causées par cet établissement constituent notamment un trouble manifestement illicite. En outre, il relève que la communication du Silom [Localité 7] sur les réseaux sociaux manifeste une activité de discothèque : « ça envoie du lourd dès 22h, jusqu’à 2h ! » ou « OUVERT TOUTE LA NUIT ! Ce jeudi 13 juillet, ça annonce du lourd au Silom [Localité 7] ! C’est veille de jour férié, et c’est surtout ouvert TOUTE LA NUIT ! On diffuse du son à l’intérieur mais aussi à l’extérieure ! Ambiance folie assurée » selon des messages datant de juin 2023 et juillet 2023.
Monsieur [B] expose que des échanges sont intervenus avec la société Wojdut suite à une mise en demeure du 28 juillet 2023 qu’il a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il évoque une réunion en février 2024 au cours de laquelle les parties sont convenues de la réalisation d’une expertise acoustique. Il souligne que, suite à l’expertise, fin mai 2024, la société Wojdut s’engageait à réaliser des travaux et, sur sa demande, lui communiquait le devis des travaux projetés.
Monsieur [B] soutient que les nuisances sonores se sont poursuivies. Il estime que la société Wojdut n’a pas entrepris les travaux prescrits par l’expertise amiable et remarque que, malgré leurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre afin de vérifier la bonne réalisation desdits travaux. Il allègue que, malgré sa proposition de prendre en charge les frais afférents, la socité Wojdut lui a opposé une fin de non-recevoir.
Il considère que seule une expertise judiciaire est de ce fait indispensable.
En outre, il avance qu’à raison de la non réalisation des travaux suggérés par l’expert amiable et du non-respect par le Silom [Localité 7] de la règlementation, il est nécessaire de prendre les mesures utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des nuisances sonores sous astreinte financière.
Monsieur [B] réclame aussi le débarras de déchets situés sur une toiture.
La société Wojdut considère qu’elle a fait réaliser par la S.A.R.L. SDLBAT les travaux lui incombant selon le rapport de l’expert amiable. Elle avance que ledit expert, la société EURO DB lui a délivré une attestation le 10 mars 2025 indiquant que « les travaux d’insonorisation du bar Silo (…) ont été réalisés conformément aux recommandations établies à la suite de l’étude acoustique « Rapport 2024-04-03 » menée par EURO DB et délivrée le 10/05/2024, qui a eu pour but de porter des préconisations de travaux afin de diminuer les nuisances sonores produites par l’établissement vis-à-vis du logement [du demandeur] ».
Elle fait valoir que, par conséquent, M. [B] ne justifie pas d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Tout en admettant une activité au sein de l’établissement à l’occasion de la marche des fiertés le 24 mai 2025, la société Wojdut estime que les attestations versées sont insuffisantes pour étayer la vraisemblance de nuisances sonores et soutient que le bar a fermé à 2 heures du matin.
La société Wojdut s’oppose à l’injonction de retirer des déchets situés sur la toiture jouxtant l’une des chambres du logement de M. [B] et estime que ce dernier doit s’adresser directement au propriétaire des lieux car elle n’a pas la jouissance de ladite toiture terrasse.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la page n°6 du rapport amiable offre une présentation de la configuration des locaux en cause.
Il ressort des éléments débattus la vraisemblance de nuisances sonores résultant de l’activité exploitée par la société Wojdut au sein des locaux du Silom [Localité 7]. Le fait que la société n’ait pas accédé à la demande de M. [B] de faire intervenir un acousticien pour vérifier la bonne réalisation des travaux prescrits par la société EURO DB comme le fait que l’attestation qu’elle a établie au profit de la société Wojdut hors d’un cadre contradictoire participent à étayer la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R571-25 du code de l’environnement dispose :
« Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section ».
L’article R571-26 du même code précise :
« Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement ».
En l’espèce, les éléments produits par le demandeur ne sont pas suffisants pour étayer de façon objective l’existence d’un trouble manifestement illicite au titre de nuisances sonores de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé les concernant.
En l’espèce, l’existence d’une obligation incombant à la société défenderesse de faire enlever les déchets en cause souffre d’une contestation sérieuse de sorte qu’il sera également dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur l’injonction à réaliser des travaux
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Faute pour la société défenderesse de fournir des éléments étayant de façon non sérieusement contestable l’existence d’une obligation du demandeur à faire réaliser des travaux sur son logement, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande d’injonction formulée contre lui.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [N] [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [T] [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4],
expert auprès de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra au besoin faire appel à un sapiteur pour les questions ne relevant pas de son ou ses domaine(s) de spécialités ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire communiquer par les parties les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable de la société EURO DB, les enregistrements règlementaires devant être conservés des niveaux sonores au sein du Silom [Localité 7] ainsi que les études d’impact concernant les nuisances sonores de cet établissement du 1er juin 2023 au 24 juin 2025 ;
— après avoir convoqué les parties qui pourront se faire assister de leurs conseils, se rendre sur les lieux afin de les visiter et d’apprécier l’origine, les causes et l’étendue des nuisances sonores subies par M. [N] [B] à savoir :
• les locaux du Silom [Localité 7] situés au [Adresse 11] [Localité 9] (Nord) ;
• le logement de M. [N] [B] situé au [Adresse 13] [Localité 9] (Nord) ;
— faire un album photographique des locaux concernés par l’expertise, notamment de l’intérieur du bar, des équipements d’amplification sonore présents et des dispositifs présents mis en œuvre pour mesurer le niveau sonore et pour limiter les nuisances sonores au sein des locaux où est exploité le Silom [Localité 7] ;
— relever les caractéristiques techniques des équipements d’amplification sonore au sein du Silom [Localité 7] ;
— procéder à la mesure du niveau sonore affectant les chambres du logement de M. [N] [B] selon les moyens techniques choisis par l’expert sur une période cumulée d’au moins un mois de jour et de nuit afin de déterminer notamment s’il est conforme aux normes applicables ;
— procéder à la mesure du niveau sonore au sein du Silom [Localité 7] selon les mêmes modalités ;
— effectuer des essais selon différents niveaux sonores et d’octaves au sein du Silom [Localité 7] afin de déterminer à quels niveaux sonores ils correspondent au sein du logement de M. [N] [B] ;
— examiner et relever chacun des aménagements ou travaux accomplis au sein du logement de M. [N] [B] comme au sein du Silom [Localité 7] en vue de limiter le niveau de nuisances sonores ;
— se prononcer par avis motivé sur :
• la conformité aux préconisations du rapport d’expertise amiable EURO DB des aménagements ou travaux réalisés au sein des locaux du Silom [Localité 7] entre le 24 mai 2024 et le 27 février 2025 ;
• les effets sur les nuisances sonores affectant le logement de M. [B] de ces travaux et aménagements réalisés au sein des locaux du Silom [Localité 7] ;
• l’imputabilité des nuisances sonores affectant le logement de M. [B] ;
• la part de ces nuisances imputables au Silom [Localité 7] ;
• les conséquences de ces nuisances sur la jouissance du logement de M. [B] ;
• la conformité de l’activité exploitée par la société Wojdut au sein du Silom [Localité 7] aux normes de niveau sonore applicables ;
• sur les travaux utiles afin de remédier aux nuisances affectant le logement de M. [N] [B], leur durée de préparation et de réalisation, en prenant soin de distinguer ceux susceptibles d’être réalisés ;
→ au sein des locaux exploités par la société Wojdut en vertu du bail commercial concernant les locaux du Silom [Localité 7] situés au [Adresse 12] ;
→ au sein du logement de M. [N] [B] situé au [Adresse 14] à [Localité 9] ;
• sur les devis qui seront remis par les parties concernant les travaux prescrits par l’expert pour remédier aux nuisances en cause, notamment sur la conformité de ces devis aux travaux qu’il a suggérés ;
• sur les préjudices résultant des nuisances subies par M. [B] et les occupants de son logement ;
— fournir tous éléments ou explications utiles, notamment sous forme de schéma, à la compréhension des enjeux techniques ou de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles dans le délai maximal de dix jours de toute demande de l’expert ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
▸ arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
▸ fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
▸ informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
▸ adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
▸ fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
▸ aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fermeture temporaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction contre la société Wojdut à faire enlever des déchets ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction contre M. [N] [B] à faire réaliser des travaux au sein de son logement ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Délai ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Arrêté municipal ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Sûretés
- Etats membres ·
- Banque ·
- Communication des pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Portugal ·
- Pièces ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Surendettement
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- État de santé,
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- République française ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.