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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, SAS DELCADE c/ - La S.A. |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3A
du rôle général
[G] [Z]
[Y] [X] épouse [Z]
c/
S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT
S.E.L.A.R.L. [U]
a SAS DELCADE
la SELARL DIAJURIS
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL DIAJURIS
— la SAS DELCADE ([Localité 8])
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL DIAJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (M. [O])
— Dossier RG 24/902
— Dossier RG 22/588 (minute 22/628)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.E.L.A.R.L. [U], ès qualités de liquidateur de la société RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légaln
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu en 2019, monsieur [G] [Z] et madame [Y] [X] épouse [Z] ont confié la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, assurée multirisques CMI et dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les époux [Z] ont exposé la survenue d’inondations dans le garage de l’habitation.
La S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE a mandaté monsieur [E] [N] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 avril 2021.
Les époux [Z] ont déclaré le sinistre à la SMABTP, laquelle a mandaté monsieur [F] [W] aux fins de réaliser une expertise amiable.
La SMABTP a refusé le bénéfice de sa garantie.
Monsieur [G] [Z] et madame [Y] [X] épouse [Z] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par actes en date du 8 août 2022, monsieur [G] [Z] et madame [Y] [X] épouse [Z] ont assigné la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, Monsieur [V] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 25 janvier 2023.
Par actes en date du 6 mars 2023, la SOCIETE MUTUELLE DU BATIENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP a assigné la S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES.
Par actes en date du 7 octobre 2024, monsieur [G] [Z] et madame [Y] [X] épouse [Z] ont assigné la S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de liquidateur de la société RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE et la S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les époux [Z] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT a formulé des protestations et réserves
La S.E.L.A.R.L. [U] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022,
— Une déclaration de créance,
— Un acte de cautionnement.
Il est constant que les époux [Z] ont confié la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, assurée auprès de la SMABTP.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE a été placée en liquidation judiciaire, que la S.E.L.A.R.L. [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière et que la S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT s’était portée caution garantie de livraison de la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE.
Ainsi, les époux [Z] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de liquidateur de la société RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE et la S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les époux [Z], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de liquidateur de la société RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE et la S.A. CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [O], par ordonnance de référé initiale en date du 11 octobre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er mai 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [O], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum monsieur [G] [Z] et madame [Y] [X] épouse [Z] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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