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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 mars 2025, n° 20/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MINI LP 19, CPAM de la Charente, Compagnie SA AXA SANTE, SA MMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 20/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCFA
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [M] [N]
C/
S.A.R.L. MINI LP 19, SA MMA, CPAM de la Charente, Compagnie SA AXA SANTE
[B]
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MINI LP 19 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Charente prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
SA AXA SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2018 , Madame [P] [M] [N], conductrice de poids lourds a été victime d’un accident lors du déchargement d’un camion au moyen d’un transpalette électrique qui lui a roulé sur le pied, dans les locaux du LEADER PRICE de LANTON .
Suite à cet accident, Madame [M] [N], alors âgé de 55 ans, présentait notamment, d’aprés le bilan lésionel initial présenté par le rapport d’expertise, un écrasement du pied droit avec contusions trés importantes des parties molles de l’avant pied, avec hématome de la face postérieure du pied droit.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprés de la MMA, assureur du LEADER PRICE, qui n’a pas donné suite aux demandes.
Par actes d’huissier des 13, 14, 16 et 22 janvier 2020, Madame [M] [N] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la SARL MINI LP 19 et son assureur, la MMA IARD, la CPAM de la Gironde, et la MUTUELLE AXA SANTE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 2 août 2018.
Par décision en date du 11 mars 2021, le juge du tribunal judicaire de BORDEAUX a déclaré la SARL MINI LP 19 responsable, en tant que gardienne du transpalette électrique prêté à Madame [M] [N], des conséquences de l’accident du 9 août 2018 dont a été victime cette dernière et ordonné une expertise médicale de celle-ci, confiée au docteur [G].
Lors des opérations d’expertise du 7 avril 2022, Madame [M] [N] était assisté du docteur [F].
Le 12 aout 2022, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 21 avril 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et la MUTUELLE AXA SANTE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [M] [N], demande au tribunal, aux visas de la décision du 11 mars 2021, n’est plus contesté :
Juger que Madame [P] [R] devra être intégralement indemnisée de son entier dommage par suite de l’accident dont elle a été victime le 09.05.2018.
Condamner in solidum SARL MINI LP 19 et MMA IARD à verser à [P] [R] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
88,00 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
2 345,89 € au titre des frais divers avant consolidation
13 831,00 € au titre des pertes de revenus avant consolidation
12 426,00 € au titre des pertes de revenus après consolidation
20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
1 911,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 000,00 € au titre des souffrances endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
4 500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit du jour de la délivrance de l’assignation à MMA IARD avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Aux entiers dépens, comprenant les frais de consignation, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA CHARENTE et AXA SANTE
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par MMA Assurances en sus de l’article 700 du CPC
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la MMA IARD demande au tribunal, aux visas de l’article 1240 du code civil, de :
Juger que les MMA acceptent de verser la somme de 88 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation
Juger que les MMA acceptent de verser la somme de 2 345,89 euros au titre des frais divers avant consolidation
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre des
pertes de revenus avant consolidation
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre des
pertes de revenus après consolidation
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre de
l’incidence professionnelle
Débouter Madame [R] de sa demande de voir fixer le déficit fonctionnel temporaire à 1911 euros
Juger que les MMA acceptent de verser la somme de 1 783,60 euros au titre du déficit
fonctionnel temporaire
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre des
souffrances endurées
Juger que les MMA acceptent de verser la somme de 3 500 euros au titre des souffrances
endurées
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre du
préjudice esthétique temporaire
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre du
préjudice esthétique permanent
Débouter Madame [R] de sa demande de voir fixer à 4 500 euros son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanant
Juger que les MMA ne s’opposent pas au versement de la somme de 4 200 euros
Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément
Débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de la SARL Mini LP et des MMA au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger que la MMA ne s’oppose pas au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejeter Madame [R] de sa demande d’intérêts légaux
Rendre le jugement commun à intervenir à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME et AXA SANTE
Constater que les frais d’expertise judiciaire ont été consignés par les MMA
Débouter Madame [R] de sa demande de condamnation des MMA et de la société MINI LP aux entiers dépens comprenant les frais de consignation, en ce que les
frais de consignation ont déjà été réglés par les MMA
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
La MUTUELLE AXA SANTE, tiers payeurs régulièrement assignée, a déclaré n’avoir plus accès aux données du dossier de plus de 3 ans et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [M] [N]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [M] [N], consécutif à l’accident survenu le 9 août 2018, sur le fondement de l’article 1240 et en application de la décision du 11 mars 2021, n’est plus contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M] [N]
A la suite de l’accident du 9 août 2018 , Madame [M] [N] a présenté un traumatisme du pied.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [M] [N] au regard du rapports d’expertise médicale du docteur [G] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [M] [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [M] [N] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 88€ au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de la GIRONDE, le 15 décembre 2022.
La MMA IARD ne s’oppose pas à la demande.
Il sera alloué à Madame [M] [N] la somme de 88 € en remboursement de la franchise payée.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, à la même date, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport engagés au bénéfice de Madame [M] [N], consécutifs à l’accident du 2 août 2018 , s’élèvent à la somme totale de 3 273,70 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (88 € + 3 273,70 €) = 3 361,70 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation des honoraires du docteur [O] et [F] pour la préparation et l’assistance à l’expertise judiciaire, soit au total la sommme de 1 575,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
La MMA IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par les docteurs [O] et [F] pour un montant total de 1 575,00 €.
* Sur les frais de déplacement
Madame [M] [N] sollicite la somme de 770,89 € au titre des frais engagés.
La MMA IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au total pour les frais divers, il sera alloué à Madame [M] [N] la somme de
2 345,89€.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Madame [M] [N] sollicite la somme de 13 831 € aprés actualisation au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu’à la consolidation, soit le 21 avril 2020.
La MMA IARD sollicite le rejet de cette demande. Elle estime qu’il n’apparaît aucun retentissement professionnel et donc aucune perte de gains professionnels actuels.
L’expert a retenu un arrêt de travail du 9 août 2018 au 17 novembre 2019. Il relève cependant que subsiste un déficit fonctionnel temporaire de 10% pour une gêne temporaire dans les activités quotidiennes sans les interdire toutes et/ou totalement.
Cependant, Madame [L] [N], déclarée inapte à la reprise de son poste dés le mois d’octobre 2019, a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2019, le docteur [C], médecin du travail, relevant lors de la consultation du 15 octobre 2019 que le maintien dans un emploi serait préjudiciable à la santé du salarié.
Ce même médecin du travail note en date du 3 avril 2020 que le poste de travail nécessite un aménagement et interdit le port de chaussures de sécurité.
Ainsi, au regard de l’activité exercée et du poste occupé par Madame [M] [N], la reprise du travail ne pouvait être immédiatement envisagée.
Il sera retenu une durée de 622 jours.
Madame [M] [N] verse au dossier son contrat de travail en CDI à effet du 23 avril 2018 et ses bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2018 faisant apparaître sur la période un revenu de référence de 5790,95€, soit un revenu journalier de référence de 64,34 €.
La CPAM de la CHARENTE a versé des indemnités journalières jusqu’au 15 novembre 2019 pour un montant de 28 115,36 €.
La perte de revenus correspondante s’élève à (64,34 x 622) – 28 115,36 = 1 1904,12 €, soit, aprés actualisation, un montant de 13 831 €.
Il sera alloué à Madame [M] [N] la somme de 13 831€ aprés actualisation, et évalué à hauteur de 28 115,36 € pour la CPAM de la CHARENTE, selon ses débours définitifs en date du 15 décembre 2022.
Au total le préjudice s’élève à 41 946,36 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Madame [M] [N] estime subir une perte de gains professionnels futurs à compter de la consolidation, et sollicite à ce titre le versement de la somme de 10 694,76€ aprés déduction du capital rente AT versé et des salaires reçus, soit la somme de 12 426€ aprés actualisation, pour indemniser ce chef de préjudice. Elle explique qu’elle n’a trouvé un poste aménagé qu’à partir du 1er décembre 2020.
La MMA IARD sollicite le rejet de cette demande retenant que l’expert n’a retenu qu’un trés faible déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent seulement que Madame [M] [N] a repris le travail avec un aménagement pris en charge par l’employeur.
Au moment des faits, Madame [M] [N] exerçait la profession de chauffeur poids lourd, en CDI depuis le 23 avril 2018.
Il a été établi qu’elle a été licenciée pour inaptitude à ce poste en raison de l’accident du 9 août 2018 et que l’inaptitude au poste en cours a été prononcée notamment en raison de l’interdiction de porter des chaussures de sécurité. Si elle a tenté brièvement d’exercer dans un poste non aménagé, qu’elle a finalement dû renoncer.
Dès lors, les éléments sur ses insuffisances physiques à continuer temporairement d’exercer le métier de chauffeur routier étant corroborées par des éléments médicaux et des fait objectifs en lien avec les conséquences de l’accident, les demandes sur ce point formulées par Madame [M] [N] apparaîssent fondées.
Il sera retenu une perte de revenus du 22 avril 2020 au 30 novembre 2020, soit 223 jours et un revenu journalier de référence d’un montant de 64,34€, soit au total un montant de 14 347,76 €
Au regard des montant de la rente AT à imputer et des salaires perçus dans la période, à déduire, le montant de la perte de revenus s’élève à 10 694,76€ soit 12 426 € aprés actualisation.
Le montant du préjudice total s’élève à la somme de 14 409,60€.
2° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [M] [N] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de
20 000 € soit 15 000 € pour la perte de son emploi et la dévalorisation sur le marché du travail, et
5 000 € pour la pénibilité, en raison des séquelles conservées.
La MMA IARD conclut au rejet de ce poste d’indemnisation relevant que l’expert judiciaire ne retient pas d’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert a estimé qu’au vu des aménagements consentis par l’employeur, aucun retentissement professionnel ne peut être retenu et qu’aucune gêne n’est ressentie.
Toutefois, si un employeur a effectivement consenti un aménagement de poste, il précise cependant dans la fiche de description de poste que cet aménagement, malgré entre autre les commandes d’accélérateur et de freinage à portée de main et l’exclusion de toute opération de manipulation et déchargement, il persiste une difficulté au titre du bâchage et du débachage, que le bachage électrique envisagé n’a pu être réalisé, et que Madame [M] [N] se trouve contrainte de monter à l’échelle 2 à 4 fois par jour.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi en raison des séquelles rappelées, ce qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel, face aux contraintes et réticences d’un employeur confronté à une demande d’aménagement de poste.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [M] [N] (dans sa 58ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 15 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [M] [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [M] [N] demande la somme globale de 1 911 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 21 avril 2020 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MMA IARD propose une indemnisation sur la base de 28 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 783,60 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] [N] a connu 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire du 9 aout 2018 au 24 août 2018 au taux de 20% et du 25 août 2018 au 20 avril 2020 au taux de 10%.
Au vu des propositions de la MMA IARD il sera alloué la somme de 1 783,60 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [M] [N] sollicite la somme de 5 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La MMA IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 500 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu du bilan lésionnel initial, des examens paracliniques subis, des traitements médicamenteux des séances de kinésithérapie, et des souffrances d’ordre physiologique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [M] [N] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MMA IARD s’oppose à l’indemnistation de ce préjudice, conformément aux conclusions de l’expert.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Toutefois, il ressort du rapport de l’expert que le traumatisme s’est accompagné d’un oedème et d’une plaie, avec un important gonflement du pied jusqu’en décembre 2018, ceci emportant logiquement par ailleurs des difficultés de chaussage sur un des pieds.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de la victime elle-même ou des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [M] [N] sollicite le paiement de la somme de 4 500 € au titre de ce poste de préjudice.
La MMA IARD propose la somme de 4 200 € avec une valeur du point fixée à 1 400 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [M] [N] au taux de 3% pour les douleurs et gonflements des pieds limitant la conduite automobile et celle de la moto.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 57 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 400 €, pour allouer à Madame [M] [N] la somme de (1 400 € x 3 %) = 4 200 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [M] [N] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
2 000 €.
La MMA IARD conclut au rejet de la demande, conformément aux conclusions de l’expert.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Toutefois, il a bien été relevé une plaie en regard du troisième ponctiforme lors des consultations et l’examen cutané du pied, lors de l’expertise révèle une cicatrice brunâtre “occasionée par les faits” de 3 cm.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 500 € le préjudice esthétique permanent de Madame [M] [N], âgé d’un peu plus de 57 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [M] [N] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de la gène ressentie lors de la pratique de la moto sur piste ou lors de promenades en forêt.
La MMA IARD, conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise relevée par l’expert et constate qu’il n’est apporté aucune preuve de l’execice de ces activités.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique de la marche et de la moto, tout en constatant qu’il existe une gêne.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Il se déduit des échanges rapportés par l’expert une pratique antérieure de la moto, devenue plus difficile, celle ci envisageant des solutions d’adaptations mécaniques du véhicule.
Ces recherches de solutions pour pallier les difficultés montrent l’attachement de Madame [M] [N] à cette pratique.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 361,70 €
88,00 €
3 273,70 €
— FD frais divers hors ATP
2 345,89 €
2 345,89 €
— PGPA perte de gains actuels
41 946,36 €
13 831 €
28 115,36 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
14 409,69 €
12 426,00 €
1 983,69 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 783,60 €
1 783,60 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 200,00 €
4 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
500,00 €
500,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
89 547,24 €
56 174,49 €
33 372,75 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 3 273,70 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CHARENTE s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 28 115,36 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
Le poste de préjudice professionnel de gains futurs est imputé par la rente AT d’un montant de 1 983,69 €.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [M] [N] recevra en deniers ou quittances la somme de 56 174,49€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 2 août 2018, la répartition des sommes s’établissant comme il est précisé au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE, et à la mutuelle AXA SANTE régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la MMA IARD sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais de consignation avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Fabienne PELLÉ.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MMA IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution correspondant au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [P] [M] [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident 2 août 2018, dans les locaux de LEADER PRICE, assuré auprès de la MMA IARD n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [P] [M] [N] à la somme de 89 547,24 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 361,70 €
88,00 €
3 273,70 €
— FD frais divers hors ATP
2 345,89 €
2 345,89 €
— PGPA perte de gains actuels
41 946,36 €
13 831 €
28 115,36 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
14 409,69 €
12 426,00 €
1 983,69 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 783,60 €
1 783,60 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 200,00 €
4 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
500,00 €
500,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
89 547,24 €
56 174,49 €
33 372,75 €
CONDAMNE la MMA IARD à payer à Madame [P] [M] [N] la somme de 56 174,49 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 2 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ET DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter de la première année échue dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE la MMA IARD aux dépens de l’instance comprenant les frais de consignation avec distraction au profit de SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ;
CONDAMNE la MMA IARD à payer à Madame [P] [M] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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