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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, procedure orale, 30 avr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
R.G. : N° RG 24/00891 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2KK
N° MINUTE : 25/00047
JUGEMENT DU :
30 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CIVIL
INCOMPETENCE TERRITORIALE
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le 10 Décembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [M] [J], né le 19 février 1968 à [Localité 8], muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE
Société LAURENT AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Laëtitia LAGRIFFOUL, avocate au barreau de la MEUSE, substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SCANAVINO Camille,
Greffier : Madame SHEPHERD Angie,
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
Délibéré au 30 Avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, rendue ne premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Madame SCANAVINO Camille, Juge des contentieux de la protection en charge du contentieux civil inférieur à 10000 euros par désignation de l’ordonnance de roulement du 17 décembre 2024, assistée de Madame SHEPHERD Angie, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, reçue au greffe le 28 novembre 2024, Madame [K] [B] a saisi le tribunal judiciaire de BAR LE DUC aux fins de faire condamner la SARL LAURENT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1.458 euros (mille quatre cents cinquante-huit euros) en principal, outre la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 janvier 2025. A cette date, le tribunal a soulevé la question de la compétence territoriale. Le dossier a été renvoyé pour l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [K] [B], représentée par son concubin Monsieur [M] [J], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes telles que formulées dans sa requête. Monsieur [M] [J] a indiqué avoir commandé, en visioconférence, le 16 décembre 2023 un véhicule auprès de la société LAURENT AUTOMOBILES, domiciliée à [Localité 9], avoir été récupérer ledit véhicule le 28 décembre 2023 et s’être aperçu, lors d’une visite chez un garagiste au mois de mai 2024, de divers endommagements au niveau du bas de la carrosserie.
La SARL LAURENT AUTOMOBILES, représentée, par des pièces et écritures remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, sollicite du tribunal de :
In limine litis,
— Déclarer le tribunal judiciaire de BAR LE DUC incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER,
Sur le fond,
A titre principal :
— Dire que les conditions tenant à la garantie des vices cachés ne sont pas remplies,
— Débouter Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Dire que le véhicule vendu par la société LAURENT AUTOMOBILES est conforme aux stipulations contractuelles,
— Débouter Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [K] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 42 de ce même code prévoit quant à lui que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Enfin, en vertu de l’article 46 du code susvisé « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. »
En l’espèce, si Madame [K] [B] fait état d’une commande du véhicule réalisée en visioconférence, outre l’absence d’élément probatoire rapporté à cet égard, il sera relevé que le bon de commande versé aux débats a été signé dans les locaux de la société LAURENT AUTOMOBILES.
En outre, la livraison du véhicule litigieux a bien eu lieu au sein de ladite société, conformément d’ailleurs aux déclarations faites par Monsieur [M] [J] lors de l’audience.
Or, la société LAURENT AUTOMOBILES a son siège social à [Localité 13].
Le tribunal compétent est donc le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER conformément aux dispositions légales susvisées.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence.
MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoirement et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER – [Adresse 12] 62200 [Adresse 10] ;
DIT que le dossier de la procédure sera directement transmis par le greffe une fois passé le délai de recours ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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