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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYH
du rôle général
[S] [H]
[J] [H]
[V] [H]
c/
[F] [U]
S.A. GMF ASSURANCES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
GROSSES le
— l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— Madame [S] [H] (MINEUR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [H] (MINEUR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [H], en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, [S] et [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000933 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, madame [S] [H] et madame [J] [H] ont été percutées par le véhicule conduit par madame [F] [U], assurée auprès de la SA GMF Assurances, alors qu’elles circulaient sur une même trottinette électrique.
A l’issue de cet accident, madame [S] [H] présentait des brûlures et dermabrasions. Madame [J] [H] présentait quant à elle, en sus de brûlures et dermabrasions, une fracture de la malléole gauche.
Le 10 juin 2025, madame [V] [H], représentante légale de [S] et [J], a déposé plainte pour ses deux filles mineures pour blessures involontaires. La plainte a été classée sans suite.
Par actes des 8 et 12 août 2025, madame [S] [H], madame [J] [H] et madame [V] [H], ès qualités de représentante légale de ses deux filles mineures, [S] et [J], ont fait assigner en référé madame [F] [U] et la SA GMF Assurances afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire s’agissant de [S] et de [J] avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation in solidum de madame [F] [U] et de la SA GMF Assurances à payer à madame [V] [H] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, madame [F] [T] et la SA GMF Assurances demandent au juge des référés de :
— Juger que la SA GMF Assurances et madame [F] [U] sont bien fondées à solliciter leur mise hors de cause, étant donné que mesdames [S] et [J] [H], conductrices d’un VTM, ont commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation,
Par conséquent,
— Débouter mesdames [S] et [J] [H] et madame [V] [H] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SA GMF Assurances et de madame [F] [U], faute de motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à leur contradictoire, et à tout le moins, les inviter à mieux se pourvoir,
— Condamner mesdames [S] et [J] [H] et madame [V] [H] à payer à la SA GMF Assurances et à madame [F] [U] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouter mesdames [H] de leurs demandes à ce titre à l’encontre des concluantes,
— Débouter mesdames [H] de leur demande tendant à voir régler les frais de consignation par la SA GMF Assurances,
— Condamner mesdames [S] et [J] [H] et madame [V] [H] aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, madame [S] [H], madame [J] [H] et madame [V] [H] demandent notamment au juge des référés de :
— Débouter madame [F] [U] et la SA GMF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une expertise judiciaire de [J] [H] confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, notamment un psychologue, avec mission d’usage et notamment celle suggérée,
— Ordonner une expertise judiciaire de [S] [H] confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, notamment un psychologue, avec mission d’usage et notamment celle suggérée,
— Juger que les frais de consignation seront mis à la charge de l’assureur,
— Condamner in solidum madame [F] [U] et la SA GMF Assurances à payer à madame [V] [H] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, madame [U] et la SA GMF Assurances contestent toute responsabilité dans le cadre de l’accident survenu le 5 juin 2024 et affirment que le comportement fautif de mesdames [J] et [S] [H] est de nature à exclure en intégralité leur droit à indemnisation.
Les consorts [H] soutiennent au contraire que madame [U] et la SA GMF Assurances ne peuvent se prévaloir d’une quelconque faute des victimes pour exclure son indemnisation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que mesdames [J] et [S] [H] ont été percutées par le véhicule conduit par madame [F] [U], assurée auprès de la SA GMF Assurances, et qu’elles ont présenté des blessures à l’issue de cet accident.
Cependant, les éléments versés aux débats n’établissent pas avec l’évidence requise en référé la responsabilité de madame [U] et l’obligation à la garantir de la SA GMF Assurances dans l’accident dont mesdames [J] et [S] [H] ont été victimes.
Or, la question de l’indemnisation à laquelle est liée la présente demande d’expertise ne peut être examinée qu’après qu’ait été tranchée, par le juge du fond, le litige principal concernant la responsabilité des blessures en cause.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, qui est prématurée.
2/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de madame [V] [H], étant rappelé que, madame [V] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juges des référés après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [V] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnel totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La greffière, La présidente,
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