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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Société FRANCE TITRISATION, Société c/ Société LINK FINANCIAL SAS, LINK FINANCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02802 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBOJ
Affaire : [P] [B]
C/ Société LINK FINANCIAL SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, Mandatée à l’effet des présentes et de ses suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant pouvoir spécial en date du 02 mai 2024 par la Société FRANCE TITRISATION, repésentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), lui-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), en vertu d’un acte de fusion absorption à effet du 1 er juin 2015, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 mars 2024
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame CécileSANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU FOND
INTERVENANT VOLONTAIRE
ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Société LINK FINANCIAL SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, Mandatée à l’effet des présentes et de ses suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant pouvoir spécial en date du 02 mai 2024, par la Société FRANCE TITRISATION, repésentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), lui-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), en vertu d’un acte de fusion absorption à effet du 1 er juin 2015, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 mars 2024,
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR AU FOND
ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025, a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Jérôme LACROUTS
Expédition
Maître Jules CONCAS
Le 23.05.2025
Mentions diverses :
RMEE 10.09.2025 à 09h00
M. [P] [B], Mme [U] [L] épouse [B], M. [V] [K], M. [Z] [G], Mme [W] [G], M. [A] [Y], Mme [H] [Y] née [C] et M. [F] [M] ont constitué la SCI Les Tontons.
Suivant acte authentique reçu le 16 décembre 2018 par Maître [R], notaire à Vizille, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à la SCI Les Tontons un prêt de 589.350 euros destiné à l’acquisition d’un bien immobilier garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle.
La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier De France Rhône Alpes Auvergne a prononcé la déchéance du prêt dont les mensualités n’étaient pas remboursées et a diligenté une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Les Tontons.
Par jugement du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a homologué la vente amiable du bien immobilier saisi au prix de 416.000 euros qui a été insuffisant à permettre de désintéresser la société Crédit Immobilier de France Développement.
Par acte du 19 juillet 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier De France Rhône Alpes Auvergne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [P] [B], associé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 94.109,36 euros outre les intérêts conventionnels sur le fondement des articles 1857 et suivants du civil.
La société Link Financial représentant le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement suivant cession de créance du 29 mars 2024, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 12 novembre 2024.
M. [P] [B] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024 pour que les demandes formées à son encontre soient déclarées irrecevables à défaut de démonstration de vaines poursuites à l’encontre de la personne morale débitrice.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, M. [P] [B] sollicite que les demandes de la société Link Financial soient déclarées irrecevables ainsi que le paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la demanderesse agit notamment sur le fondement de l’article 1858 du code civil en vertu duquel les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il rappelle que l’action à l’encontre des associés est subordonnée à deux conditions cumulatives : le créancier doit avoir tenté une action judiciaire contre la société qui doit avoir été vaine en ce qu’elle a révélé l’insuffisance du patrimoine social. Il soutient que les vaines poursuites impliquent des poursuites infructueuses et non de simples recherches infructueuses. Il précise que des commandements étrangers à toutes mesures d’exécution ou l’insuffisance du prix d’adjudication à l’issue d’une procédure de saisie immobilière ne sont pas suffisantes à caractériser des poursuites infructueuses.
Il fait valoir que la demanderesse ne démontre ni l’existence d’autres actions judiciaires engagées à l’encontre de la SCI Les Tontons ni l’insuffisance du patrimoine social de cette société puisqu’elle allègue uniquement une saisie attribution inopérante, des recherches Ficoba infructueuses et un commandement de payer signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ajoute qu’il est constant que l’insuffisance du prix d’adjudication à l’issue d’une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble hypothéqué ne peut conduire à la qualification de vaines poursuites, de même que l’existence de recherches infructueuses pour retrouver une société dont il n’est pas établi qu’elle a été dissoute, ce qui ne permet pas d’en déduire son insolvabilité.
Il en conclut que, faute de démontrer des poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI Les Tontons, personne morale débitrice, l’action engagée à son encontre en qualité d’associés répondant des dettes de la société à proportion de ses parts dans le capital social, est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025, la société Link Financial conclut au rejet de l’incident, sollicite le renvoi au fond ainsi que la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite à la déchéance du terme du prêt survenue le 10 décembre 2019, la société CIFD a diligenté une procédure de saisie immobilière contre la SCI Les Tontons et qu’elle a obtenu l’autorisation de vendre le bien amiablement.
Elle expose qu’à la suite de la vente amiable du bien, la SCI Les Tontons est restée redevable de la somme de 94.109,36 euros et que toutes les tentatives d’exécution pour recouvrer le solde restant dû se sont avérées infructueuses.
Elle souligne qu’elle ne s’est pas contentée de recherches infructueuses mais a entrepris des voies d’exécution contre la SCI Les Tontons qui ont été infructueuses.
Elle explique que, dans un premier temps, elle a diligenté une saisie immobilière qui n’a pas permis de régler le solde des sommes dues au titre du prêt et que, dans un second temps, elle a vainement fait pratiquer une saisie-attribution le 20 mars 2023 et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 23 mai 2023 signifié conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Elle indique que le caractère vain des poursuites est a été constaté par maître [O], commissaire de justice à [Localité 6], qui a dressé un certificat d’irrécouvrabilité le 6 juin 2023. Elle ajoute que l’absence de compte bancaire de la SCI Les Tontons n’a eu que pour seul objet de confirmer l’absence de patrimoine de cette société, que les voies d’exécution entreprises ont abouti à des actes signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses car M. [P] [B], son gérant, n’a pas procédé aux formalités de modification du siège social.
Elle conclut par conséquent à la recevabilité de son action à l’encontre de l’associé de la SCI Les Tontons dont les conditions sont réunies.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites préalablement exercée à l’encontre de la personne morale.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Sur le fondement de ce texte, les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, que s’ils ont préalablement poursuivi la personne morale et que leurs diligences se sont avérées vaines.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour que les associés puissent être mis en cause pour le paiement des dettes sociales : d’une part, le créancier doit avoir poursuivi la société en intentant une action judiciaire à son encontre et, d’autre part, le résultat de ces poursuites doit avoir été vain, en ce que le caractère infructueux des diligences du créancier résulte non de leur inefficacité ou de leur inutilité intrinsèque mais de l’insuffisance qu’elles révèlent du patrimoine social.
Il est cependant acquis que, lorsqu’une société ne dispose plus d’aucun actif disponible, cela suffit à établir que toute poursuite préalable à son encontre est vaine.
L’inefficacité des poursuites contre la société doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en paiement, être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés
En l’espèce, par jugement du 23 octobre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble, la créance détenue par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de la SCI Les Tontons a été fixée à la somme de 482.110,27 euros.
Le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien qui a été cédé au prix de 416.000 euros, somme insuffisante à régler la totalité de la créance.
Pour justifier de l’existence de vaines poursuites préalables entreprises à l’encontre de la SCI Les Tontons postérieurement à la vente de l’immeuble, la demanderesse produit :
— un procès-verbal de saisie-attribution après de la Caisse de Crédit Agricole pour toute somme détenue en ses livres par la SCI Les Tontons le 20 mars 2023, mesure d’exécution qui s’est révélée infructueuse,
— un commandement aux fins de saisie-vente délivré au siège social de la SCI Les Tontons le 23 mai 2023 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant constaté que cette société était inconnue à l’adresse du siège figurant sur son extrait K-Bis annexé à l’acte,
— un certificat d’irrécouvrabilité établi par Maître [O] le 6 juin 2023 au terme duquel la SCI Les Tontons ne disposait d’aucun compte bancaire selon ses recherches auprès de Ficoba si bien que les tentatives d’exécution forcée n’avaient pu aboutir au règlement de la créance.
La saisie-attribution et la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente ne sont pas des recherches infructueuses comme le soutient M. [P] [B] mais de véritables voies d’exécution entreprises à l’encontre de la SCI Les Tontons sur le fondement de l’acte authentique de prêt du 16 décembre 2008 revêtu de la formule exécutoire.
Il sera souligné que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique de prêt sur le fondement duquel il a déjà fait procéder à une saisie-vente du bien immobilier si bien qu’il n’est pas tenu d’entreprendre une nouvelle action en justice à l’encontre de la société pour faire constater sa créance et qu’il pouvait entreprendre directement des voies d’exécution, ce qu’il justifie avoir fait.
Le caractère infructueux des diligences du créancier demandeur résulte non de leur inefficacité ou de leur inutilité mais de l’insuffisance qu’elles ont révélé du patrimoine social de la société les Tontons qui ne dispose d’aucun compte bancaire ou bien immobilier qui permettrait de régler les dettes sociales.
Or, en l’état des mesures d’exécution diligentées à l’encontre de la SCI Les Tontons qui ont été infructueuses en raison de son défaut de tout patrimoine social, mobilier et immobilier, le demandeur justifie qu’il a exercé, préalablement à son action à l’encontre d’un associé, les vaines poursuites auxquelles est subordonnée la recevabilité de son action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites exercées à l’encontre de la société Les Tontons préalablement à l’action entreprise à l’encontre de M. [P] [B], débiteur subsidiaire du passif social, sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Succombant en son incident, M. [P] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Link Financial représentant le Fonds Commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites exercées à l’encontre de la société Les Tontons préalablement à l’action entreprise à l’encontre de M. [P] [B], débiteur subsidiaire du passif social ;
CONDAMNONS M. [P] [B] à payer à payer la société Link Financial représentant le Fonds Commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [B] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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