Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 déc. 2024, n° 23/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPP
Madame [M] [P] [T] /c Monsieur [G] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me THIELEN
Me AYARI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [M] [P] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], [Localité 12], (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003072 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], [Localité 12] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
domicilié :
Centre Pénitentiaire de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Samir AYARI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 31
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPP
Madame [M] [P] [T] /c Monsieur [G] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 Mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [P] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [M] [P] [T]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], [Localité 12], (AFGHANISTAN)
et
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], [Localité 12] (AFGHANISTAN) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2012 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (AFGHANISTAN) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [P] [T]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], [Localité 12], (AFGHANISTAN)
* Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], [Localité 12] (AFGHANISTAN) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 août 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me THIELEN ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Madame [M] [P] [T] une indemnité d’un montant de 2 000 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Acceptation ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit local ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Journal officiel ·
- Anniversaire ·
- Civil ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôtel ·
- Juge ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Siège ·
- Examen ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.