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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/292
N° RG 25/03163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FRI
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 27 Mars 1985
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 18 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [Z] non comparant n’a pas été entendu, Monsieur ayant refusé de se rendre à l’audience ;
Me Kévin DE MATTIA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas vu dans le dossier si l’examen somatique a été fait dans les 24 heures. Je n’ai pas de certificat de 5ème jour dans ce dossier. Monsieur n’est pas présent aujourd’hui et ce n’est pas à la convenance du patient, il faut que ce soit motivé par les médecins. A ce titre, je vous demande la mainlevée.
Ensuite, aujourd’hui, je ne vois plus le fondement du péril imminent. Il y a une adhésoin aux soins. Je l’ai eu au téléphone hier, et il m’a expliqué qu’il avait antérieurement un traitement. Il est volontaire pour le prendre chez lui. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure pour une poursuite des soins à domicile.
Sur le fond, [R] est hospitalisé sur le fondement du péril imminent.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 12 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 23 Mars 2025 ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence de certificat médical au 5ème jour
Attendu que le code de la santé publique impose la production d’un certificat médical à 24h puis à 48h de la décision d’admission en soins contraints puis impose un certificat d’alerte pour le juge le 6ème, 7eme ou 8ème jour suivant l’admission, que ce certificat est bien présent au dossier daté du 17 mars 2025 par le Dr [Y] [T]. Qu’ainsi le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de comparution à l’audience
attendu que Monsieur [Z] a indiqué ne pas vouloir se rendre à l’audience de ce jour, que le patient peut refuser de venir à l’audience sans qu’il soit besoin d’établir un certificat médical circonstancié. Que ce moyen sera également rejeté.
Sur l’abence d’examen somatique
Attendu que l’absence de preuve de l’examen somatique au dossier ne signifie pas que cet acte qui ne donne pas nécessairement lieu à l’établissement d’un certificat médical, n’ait pas été accompli ;
Attendu que l’article R 3211-2 du code de la santé publique ne mentionne pas de document rapportant la réalisation de cet examen somatique parmi les pièces devant être communiquées au Juge(arrêts de la 1ère ch civile de la Cour de cassation du 14 mars 2018 pourvoi n°17-13.223 et du 21 novembre 2018 pourvoi n°17 28 810) ;
que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée ;
SUR LE FOND
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [Z] a été hospitalisé le 12 mars 2025 dans le cadre d’un péril imminent suite à des troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives dans un contexte de recrudescence anxiodélirante sur rupture de traitement.
Que le certificat médical établi le 17 mars 2025 s’il note une amélioration de l’état clinique du patient. sollicite le maintien des soins
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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