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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La Société ALBERTO MOTORS, - La Société GAF ( EUROLA ) |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEL5
du rôle général
[Z] [W]
c/
Société ALBERTO MOTORS
Société GAF (EUROLA)
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Z] [W], es-qualité de liquidateur amiable de l’EARL [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La Société ALBERTO MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
— La Société GAF (EUROLA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 13 juin 2024, l’E.A.R.L. [W], dont la liquidation amiable a été confiée à monsieur [Z] [W], a acquis auprès de la S.A.S. ALBERTO MOTORS un moteur d’occasion CUMMINS 6TA830 pour la somme de 9.134,40 euros TTC.
Une garantie a été souscrite auprès de la S.A.S. GAF EUROLA.
L’E.A.R.L. [W] a déploré une panne affectant le moteur.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet EXPERTS GROUPE a établi un rapport d’expertise en date du 26 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 25 juin 2025, monsieur [Z] [W], liquidateur amiable de l’E.A.R.L. [W], a assigné la S.A.S. ALBERTO MOTORS et la S.A.S. GAF EUROLA en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 22 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
La S.A.S. ALBERTO MOTORS et la S.A.S. GAF EUROLA n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [W] verse notamment aux débats :
— une facture établie par la S.A.S. ALBERTO MOTORS en date du 13 juin 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTS GROUPE, le 26 septembre 2024,
— des factures.
Il est constant que l’E.A.R.L. [W], en liquidation amiable depuis le 30 juin 2024, a acquis auprès de la S.A.S. ALBERTO MOTORS un moteur CUMMINS 6TA830 assorti d’une garantie contractuelle souscrite auprès de la S.A.S. GAF EUROLA.
Il résulte du rapport d’expertise précité que des désordres affectent ce moteur. L’expert amiable constate des traces de fuites sur le carter de distribution de la moissonneuse batteuse. Il estime que le moteur est affecté d’un dysfonctionnement au niveau de la pompe à injection. L’expert amiable évalue les réparations à la somme de 5.427,78 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments compatibles avec les finalités de la mission de l’expert seront repris selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [Z] [W], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10] – [Adresse 3]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule moissonneuse-batteuse et en particulier le moteur CUMMINS 6TA830, appartenant à l’E.A.R.L. [W],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTS GROUPE le 26 septembre 2024,
5°) Déterminer si ce moteur est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au moteur,
7°) Préciser si le moteur est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du moteur ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de l’E.A.R.L. [W],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [Z] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 30 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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