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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02601 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXNX
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier à l’encontre de son employeuse, la société par actions simplifiée LABORATOIRES CHAUVIN, afin d’obtenir une indemnisation en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 9 septembre 2014, lors de laquelle l’affaire a été fixée devant le bureau de jugement du 13 mars 2015, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2015, puis à celle du 15 octobre 2015, lors de laquelle elle a été radiée. Monsieur [Z] [R] a réinscrit l’affaire, qui a été fixée à l’audience de jugement du 17 mai 2016, la décision étant rendue le 27 septembre 2016, donnant lieu à partage de voix. L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 5 décembre 2017, la décision étant ensuite rendue le 27 février 2018.
Le jugement de première instance a été frappé d’appel le 21 mars 2018 et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel a été fixée le 15 novembre 2021, l’arrêt ayant été rendu le 26 janvier 2022.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [Z] [R] a, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 17.700 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [R] estime que le délai de 87,7 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 59 mois. Il soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, pour voir juger son licenciement abusif. Il estime que l’enjeu du litige était particulièrement important pour lui, cette procédure ayant vocation à obtenir l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon lui, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [Z] [R] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur.
Il estime que le tribunal doit prendre en considération sa situation particulière :
Son âge : 45 ans,Son ancienneté : 12 ans et 9 mois,Sa rémunération : 2.664,01 euros bruts,Sa situation de famille : deux enfants dont l’aîné poursuit des études supérieures,Ses charges : une mensualité de crédit immobilier de 1.000 euros et une mensualité de crédit à la consommation de 100 euros,Sa situation professionnelle : n’étant pas parvenu à retrouver un emploi stable.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mai 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejeter la demande au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage : 6 mois,Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois,Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.
L’Etat reconnaît plusieurs délais déraisonnables dans le cadre de cette procédure engagée par monsieur [Z] [R] devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, à hauteur de 43 mois :
2 mois pour le délibéré du bureau de jugement,8 mois entre le renvoi en départage et l’audience de départage,1 mois pour le délibéré en départage,32 mois entre la déclaration d’appel et l’audience plaidoiries.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [Z] [R] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [Z] [R] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total près de 91 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 27 juin 2014, selon la date retenue aux termes de la décision de radiation ainsi que du jugement de départage, et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 26 janvier 2022 confirmant le jugement de première instance, qui lui avait accordé le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Monsieur [Z] [R] a ainsi été convoqué à l’audience de conciliation le 9 septembre 2014, sans dépassement du délai raisonnable de 3 mois entre la saisine de la juridiction prud’homale et de l’audience conciliation.
Puis, l’affaire de monsieur [Z] [R] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 13 mars 2015, ce qui n’a pas davantage excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Aucun des deux renvois successifs au 2 juin 2015, puis au 15 octobre 2015, n’a excédé le délai raisonnable de six mois pour un renvoi.
Monsieur [Z] [R] a réinscrit l’affaire, qui a avait été radiée, le 4 janvier 2016, cette date devant être retenue comme celle visée aux termes du jugement de départage, alors que la réception au greffe de la déclaration aux fins de réinscription produite par monsieur [Z] [R] n’est pas datée. Elle a été audiencée le 17 mai 2016, soit dans un délai raisonnable inférieur à 6 mois.
Le délibéré a été rendu le 27 septembre 2016 soit dans un délai excessif de 1 semaine et 3 jours, eu égard au délai raisonnable de 2 mois augmenté de 2 mois supplémentaires en raison des vacations judiciaires d’été débutées en cours de délai de 2 mois de délibéré.
L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 5 décembre 2017, soit dans un délai excédant le délai raisonnable de 6 mois entre la décision de partage de voix et l’audience de départage, à hauteur de 8 mois 1 semaine et 1 jour.
Le délibéré rendu le 27 février 2018 a ainsi excédé de 1 semaine et 1 jour le délai raisonnable de 2 mois augmenté des 2 semaines de vacations judiciaires de fin d’année en cours dudit délibéré.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience. La société par actions simplifiée LABORATOIRE CHAUVIN a relevé appel de la décision de première instance le 21 mars 2018 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2021, soit une durée déraisonnable de 2 ans, 7 mois, 3 semaines et 4 jours, au-delà du délai susvisé.
Le délibéré en deuxième instance n’était pas excessif pour être intervenu le 26 janvier 2022 dans un délai de 2 mois 1 semaine et 4 jours après l’audience de plaidoiries, ce qui n’est pas excessif, au vu des 2 semaines de vacations judiciaires de fin d’année en cours dudit délibéré.
Au total, les durées excessives susvisées s’élevant à 41 mois, il conviendra de retenir la durée déraisonnable de 43 mois admise par l’Agent Judiciaire de l’Etat et qui caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [R] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 43 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [Z] [R] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel que le licenciement de monsieur [Z] [R], prononcé par l’employeur pour motif économique par lettre du 8 avril 2014, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’arrêt a retenu que monsieur [Z] [R] avait une ancienneté de 12 ans révolue et que son salaire brut mensuel de 2.664,01 euros n’était pas contesté. Cette décision a aussi retenu qu’après la rupture du contrat de travail par la société par actions simplifiée LABORATOIRE CHAUVIN, monsieur [Z] [R] avait obtenu divers contrat à durée déterminée, dont certains à temps partiel, entre 2014 et 2017, un contrat de travail à durée indéterminée rompu en cours de période d’essai en 2018, des missions d’intérim en 2019 et 2020, un contrat à durée déterminée en 2020 et une prise en charge par Pôle Emploi entre les périodes travaillées.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [Z] [R] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 10.750 euros.
Monsieur [Z] [R] fait également valoir un préjudice financier qu’il ne détaille pas et au soutien duquel il ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et monsieur [Z] [R] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [R] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [Z] [R] 10.750 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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