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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 sept. 2024, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYZ2
Code NAC : 78A
ENTRE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11].
Madame [M] [J] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11].
PARTIES SAISIES
Comparants en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 27 septembre 2023, publié le 30 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°135, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens et droit immobiliers appartenant à Monsieur [X] [P] et Madame [M] [J] épouse [P], situés [Adresse 4] à [Localité 8] (78), cadastrés section AB n°[Cadastre 5], lieudit “[Adresse 4]”, pour une contenance de 1ha 04a 90ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2023, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [M] [J] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire a été appelée aux audiences des 24 janvier, 24 avril et 03 juillet 2024, à laquelle elle a été dernièrement évoquée. À cette audience, Monsieur [X] [P] et Madame [M] [J] épouse [P], qui comparaissent personnellement, sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix plancher de 760.000 euros, indiquant avoir conclu un mandat de vente à 840.000 euros environ, avoir eu des visites avec de potentiels acheteurs et s’engageant à transmettre en cours de délibéré, avant le 30 août 2024, tout document attestant de ces démarches.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable.
Par courriel notifié le 29 août 2024 par RPVA, le créancier poursuivant a transmis copies d’un mandat simple de vente conclu le 03 novembre 2023 par les époux [P] au prix de 1.250.000 euros net vendeur et d’un mandat non signé au prix de 1.144.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 08 décembre 2021, emportant prêt consenti par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux époux [P] de la somme principale de 662.000 euros au titre d’un prêt conventionné à taux fixe.
En vertu de ce titre, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 12 avril 2023 en principal, frais et intérêts, à la somme de 704.631,47 euros.
Faute de contestations, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Lors de l’audience, les époux [P] ont fait état de la conclusion d’un nouveau mandat de vente au prix de 840.000 euros environ, indiquant avoir diminué le prix de vente de leurs biens et avoir contacté plusieurs agences afin d’accélérer la vente des biens saisis. À cet égard, les époux [P] se sont engagés à justifier, en cours de délibéré et avant le 30 août 2024, du dernier mandat de vente conclu et des démarches effectuées aux fins de vente des biens saisis.
S’il est regrettable qu’aucun document n’ait été transmis en ce sens à l’exception des anciens mandats de vente communiqués par le créancier poursuivant lui-même, il convient de prendre en considération l’accord exprimé à l’audience par les parties concernant la demande de vente amiable des époux [P].
Dès lors, une ultime opportunité sera accordée à ces derniers afin de les autoriser à vendre amiablement les biens immobiliers saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 760.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l’état de frais, à la somme de 2.477,35 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l’émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l’article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l’acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [M] [J] épouse [P] s’élève à la somme de 704.631,47 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 12 avril 2023 ;
AUTORISE Monsieur [X] [P] et Madame [M] [J] épouse [P] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 760.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.477,35 euros et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
FIXE au MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 septembre 2023, publié le 30 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°135.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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