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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 déc. 2024, n° 24/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04277 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7PI / JAF CAB 11
AFFAIRE : [H] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 11]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [E] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mélodie GINESTES COELHO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [K], [B], [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne-Cécile LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 juillet 2024,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [N], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
et de
Monsieur [K] [B] [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (Val-de-Marne),
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2021,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— pendant les vacances d’été, les deux premières semaines du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d’août,
DIT que les frais de trajets afférents au droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer 75 euros par mois à Madame [E] [N] pour l’entretien et l’éducation de chacune des enfants, soit 150 euros par mois au total,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de mutuelles liées aux enfants,
DIT que les autres frais relatifs aux enfants (dépenses de santé non remboursées, frais scolaires, frais extrascolaires, frais périscolaires) seront pris en charge par moitié entre les parents, étant précisé que toute dépense supérieure à 150 euros fera l’objet d’un accord préalable entre les parents,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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