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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD c/ ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MEDINGER & FILS, S.A., S.A.S. ELCIMAI INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCR
==============
Ordonnance
du 15 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCR
==============
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ELCIMAI INGENIERIE
C/
S.A. MEDINGER & FILS
MI : 24/00470
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
15 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S. ELCIMAI INGENIERIE, dont le siège social est sis 3, Rue Brasserie Gruber – 77000 MELUN
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A. MEDINGER & FILS, dont le siège social est sis ZI des Ciroliers ? Rue Edouard Aubert FLEURY-MEROGIS – 91712 SAINTE-GENEVIEVE-DES BOIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins de réalisation d’un bâtiment industriel à Chartres, la SAS Elcimaï Réalisations, en sa qualité de promoteur immobilier, a confié la maîtrise d’œuvre à la SAS Elcimaï Ingenierie, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SAS Elcimaï Réalisations a confié la réalisation du lot « Gros d’œuvre » à la SAS CNR Construction, assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité l’élaboration des plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages définitifs à la SARL Structures B. Le lot de terrassement a quant à lui été confié à la SA Medinger & Fils, selon un contrat du 29 mars 2019.
Les travaux ont débuté en avril 2019.
Un sinistre étant survenu lors des travaux de construction, relatif à un déversement partiel des voiles de soutènement des terres, la SMABTP a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 24 et 27 novembre 2023, la SAS Elcimaï Réalisations, la SAS Elcimaï Ingenierie, la SARL Structure B et leurs assureurs, les sociétés MMA Iard, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judicaire.
Par acte du 26 avril 2024, la SAS Elcimaï Ingenierie et les sociétés MMA Iard ont fait assigner la SAS CNR Construction aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [Z].
Dans un courriel du 23 juillet 2025, l’expert judiciaire a donné son accord pour la mise en cause de la SA Medinger & Fils, en sa qualité d’intervenant sur le lot de terrassement.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SAS Elcimaï Ingenierie, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la SA Medinger & Fils devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise judiciaire confiée à Mme [Z] lui soient déclarées communes et opposables. Elles sollicitent que les dépens suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Le 29 septembre 2025, par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux demandeurs de produire l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rennes et faire des observations sur la compétence du tribunal judicaire de Chartres.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SAS Elcimaï Ingenierie, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SA Medinger & Fils, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCR
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.
Ainsi, la mesure d’instruction étant exécutée à Chartres par un expert du ressort de la cour d’appel de Versailles et portant sur un bien immobilier ; le juge des référés de Chartres, en tant que juridiction du lieu où est situé l’immeuble, est compétent pour étendre les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par le juge des référés de Rennes, à une nouvelle partie.
En l’espèce, il ressort du contrat du 29 mars 2019 que la SAS Elcimaï Réalisations, en sa qualité de promoteur immobilier, a confié la réalisation du lot n°1 « Terrassements – Voiries et réseaux divers (VRD) » à la SA Medinger & Fils.
L’expert judiciaire a indiqué être favorable à la mise en cause de la SA Medinger & Fils, dans un courriel du 23 juillet 2025.
Dès lors, compte tenu des opérations d’expertise en cours et de l’accord de l’expert, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA Medinger & Fils, au regard de son intervention sur les travaux de terrassements, soit associée aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rennes (RG 23/895) et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SA Medinger & Fils comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens de la présente procédure de référé suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA Medinger & Fils les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 28 juin 2024 (RG 23/895 – MI 24/470) ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 septembre 2024, ayant désigné Mme [Y] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la SA Medinger & Fils à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que les dépens de la présente procédure de référé suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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