Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 avr. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOY
MINUTE : 25/00244
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [C]
née le 25 Mai 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître JULIEN Peggy Anne, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 25/04/2025 et ayant fait des observations par courriel reçues le 27/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [B] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [C] a été admise depuis le 20/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [M] [N] ;
Attendu que par requête reçue le 25 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 25/04/2025 qu’il a constaté : “Apaisement des tensions psychiques, Difficile d’évaIuer la présence d’un syndrome délirant du fait de la sédation importante, Thymie plutôt neutre ce jour, pas d’idée suicidaire verbalisé
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement estent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [C] a déclaré : ”vous m’apprenez que c’est mon père . Je ne comprends pas cette hospitalisation car je n’ai pas fait de crise de nerf ni de crise d’hystérie. Je suis juste sortie de chez mon compagnon. Il y a 2 techniciens de free qui arrivaient, mon compagnon m’a dit que c’était SFR pour la box, je me suis embrouillée et je me suis fait des films.
Je suis suivie depuis très longtemps. Je prenais mon traitement mais pas entièrement, ça ne faisait même pas un jour ou deux ou peut-être un petit peu plus. Je suis bipolaire type 2. Je suis hypomaniaque. On a diagnostiqué aussi dépression sévère.
On avait goûté à une drogue, il a mis des bougies un peu partout, je me suis levée car j’ai eu peur d’un bruit et on a mis le feu. Le bas de la maison a été sauvé mais pas le haut.
Il faut que je vois mon conjoint, c’est mon repère, c’est mon pilier. Il n’y a pas de raison légitime à mon hospitalisation. J’avais le droit à ce qu’une infirmière vienne tous les jours pour mon traitement mais je n’ai pas fait la demande”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [C] compte tenu de la persistance d’un syndrôme délirant avec thématique de persécution et anosognosie rendant nécessaire la poursuite de soins sous surveillance continue afin d’éviter toute nouvelle mise en danger, la patiente ayant confessé l’existence récente d’un incendie accidentel de son logement ; qu’une addiction alcool et stupéfiant aggrave le tableau et fait peser un risque de mise en danger en cas de mainlevée prématurée ;
Attendu que Madame [B] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 29 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Sociétés
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Provision ·
- Assureur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Référé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Participation ·
- Dénonciation ·
- Sursis à statuer ·
- Instrumentaire ·
- Sursis
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats ·
- République ·
- Reconduction ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Carte de crédit
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Frais de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.