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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 14 nov. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
72A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01444 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5MT
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DE PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son Syndic FONCIA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Krine BECAUD BONNAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
grosse délivrée
le 14 11 2025
à Me RAYNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] est copropriétaire du lot n° 4, constitué d’un garage en sous-sol, situé dans un ensemble immobilier – la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]. Celle-ci est une copropriété regroupant de 48 lots, administrée par le syndic FONCIA VENDÉE.
Monsieur [M] est débiteur de charges de copropriété d’un montant de 2.290,09 euros, suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025.
Un commandement de payer lui a été signifié, selon exploit d’huissier, le 11 mai 2023, pour une somme de 419,48 euros. Cette sommation est demeurée vaine.
C’est dans ce cadre que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [Y] [M], par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2.290,09 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 pour la somme de 419,48 € et de l’assignation, pour le surplus, la capitalisation de ceux-ci lorsqu’ils seront dus à compter d’une année entière, la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire, le coût de la sommation à payer en date du 11 mai 2023 et sa condamnation aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à des délais de paiement et maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Subsidiairement, il a sollicité d’assortir l’éventuel échéancier d’une clause de déchéance du terme, dès le premier impayé non régularisé.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
La demanderesse a maintenu toutes ses demandes, en actualisant le montant de son décompte à hauteur de 2.569,96 €.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la Loi.
L’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
En l’espèce, la demanderesse justifie de la qualité de copropriétaire du défendeur et de l’absence de paiement dès la date d’acquisition de son lot en septembre 2021 jusqu’à octobre 2025, de charges de copropriété.
Force est de constater que ces éléments, ainsi que l’ancienneté de la dette – depuis 2021 – et l’inertie totale du défendeur, doivent conduire à la conclusion du manquement d’intérêt de Monsieur [Y] [M] quant à ses obligations en tant que copropriétaire.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement formulée au titre des arriérés, ainsi qu’à la demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 pour la somme de 419,48 € et de l’assignation, pour le surplus.
En revanche, la demande de condamnation à dommages-intérêts sera rejetée dès lors que le désintérêt manifeste au paiement de leur dette ne constitue pas, en soi, une faute sans autres informations disponibles permettant de comprendre les raisons de ce manquement.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE à hauteur de 1.000 €.
Le défendeur sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, public, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, la somme de 2.569,96 €.au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 08 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 419,48 € depuis le 11 mai 2023 et depuis la date de l’assignation pour le surplus jusqu’à 2.569,96 €, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Y] [M] au paiement de ces sommes ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 mai 2023.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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