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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CARMILA FRANCE c/ S.A.S.U. LYMS |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00607 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUVR
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Eléonore TARNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société CARMILA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 799 828 173, agissant poursuites et cliligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LYMS, inrmatriculée au RCS de [Localité 4] sous Ie numéro 922 146 535, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00607 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUVR
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Eléonore TARNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 20 et 21 octobre 2022 complété par avenant n°1 en date du 21 octobre 2022, la société CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la société LYMS un local situé [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er avril 2023 et moyennant un loyer annuel de 40 500,00 euros hors taxes.
Le 21 juin 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à M. [N] [K], employé habilité) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 49 104,83 euros TTC, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société CARMILA FRNACE a, suivant acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, fait assigner la société LYMS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Juger que la société LYMS n’a pas réglé les causes du commandement visant la clause résolutoire en date du 21 juin 2024 et ce, à la date du 21 juillet 2024 ; Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société LYMS ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par la société LYMS de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de la société LYMS avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner, par provision, la société LYMS à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 54264,99 euros TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés au 22 juillet 2024 ; Condamner, par provision, la société LYMS à régler à la société CARMILA France un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux majoré de cinq points et ce à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, conformément à l’article 9.E des conditions générales du bail ; Condamner, par provision, la société LYMS à régler à la société CARMILA France la somme de 5429, 49 euros, correspondant à 10% des sommes dues, en application de l’article 9.E des Conditions générales du bail ; Condamner la société LYMS, à titre provisionnel, à compter du 21 juillet 2024, à payer à la société CARMILA FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au double du montant du dernier loyer global facturé au titre de l’année précédent ; indemnité d’occupation qui sera indexé comme le loyer, payable d’avance le premier jour de chaque mois jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clefs et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers et dans un état conforme aux stipulations du bail, conformément à l’article 29.C des conditions générales du bail ; Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société CARMILA France, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales du bail ;Condamner la société LYMS à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LYMS aux entiers dépens qui incluront le coût de la signification de la présente assignation, du commandement de payer du 21 juin 2024, de l’état des inscriptions et de la dénonciation des présentes au créancier inscrit ;
L’affaire appelée le 9 octobre 2024 est venue, après un renvoi contradictoire, à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, la société CARMILA FRANCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société LYMS, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la dénonciation de la procédure au créancier inscrit.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 21 juin 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 22 juillet 2024 et le bail des 20 et 21 octobre 2022 résilié de plein droit.
L’expulsion sera ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société LYMS reste devoir la somme de 54 294,99 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 22 juillet 2024.
Il s’ensuit la condamnation de la société LYMS à payer à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 54 294,99 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 22 juillet 2024.
La société LYMS est également condamnée à payer à la société CARMILA FRANCE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du dernier loyer global facturé au titre de l’année précédent, indemnité d’occupation qui sera indexée comme le loyer, payable d’avance le premier jour de chaque mois jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clefs et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers et dans un état conforme aux stipulations du bail.
Les demandes au titre des intérêts de retard et de la provision correspondant à 10 % des sommes dues s’analysent en des clauses pénales et seront rejetées.
Concernant le dépôt de garantie, la société CARMILA FRANCE, au regard des stipulations de l’article 7 des conditions générales du bail est légitime à en conserver le montant.
3- Sur les demandes accessoires
La société LYMS est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 21 juin 2024, de l’assignation, de l’état des inscriptions et de la dénonciation de la procédure.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société LYMS soit condamnée à payer à la société CARMILA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société LYMS à la société CARMILA FRANCE, est acquise à la date du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société LYMS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LYMS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LYMS à payer à la société CARMILA FRANCE à titre provisionnel une somme de 54 294,49 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 22 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société LYMS à payer à la société CARMILA FRANCE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du dernier loyer global facturé au titre de l’année précédent, indemnité d’occupation qui sera indexée comme le loyer, payable d’avance le premier jour de chaque mois jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clefs et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers et dans un état conforme aux stipulations du bail;
REJETONS les demandes de la société CARMILA France au titre des intérêts de retard et de la provision correspondant à 10 % des sommes dues ;
DISONS que la société CARMILA France conservera le montant du dépôt de garantie, lequel viendra en déduction des sommes dues ;
CONDAMNONS la société LYMS à payer à la société CARMILA France une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LYMS aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 21 juin 2024, de l’assignation, de l’état des inscriptions et de la dénonciation de la procédure;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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