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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DP & ASSOCIES c/ EURL VIEIL ORNE, S.A.S. VESTA PARTICIPATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. DP & ASSOCIES
C/ S.A.S. VESTA PARTICIPATION, EURL VIEIL ORNE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RMK
DEMANDERESSE
S.A.S. DP & ASSOCIES RCS de Lyon 824 583 116
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me José-Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. VESTA PARTICIPATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
EURL VIEIL ORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, sur le fondement d’un jugement du tribunal des affaires économiques de PARIS du 24 janvier 2025 dont il a été interjeté appel, ont été pratiquées par la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE à l’encontre de la SAS DP & ASSOCIES, par voie de commissaire de justice, sept saisies-attribution qui ont été dénoncées le 17 février 2025 :
— à la requête de l’EURL LE VIEIL ORNE :
✦entre les mains de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, pour recouvrement de la somme de 425.394,72 € ;
✦entre les mains de LAZARD FRERES BANQUE, pour recouvrement de la somme de 426.010,80 € ;
✦entre les mains de UBS EUROPE, pour recouvrement de la somme de 425.406,20 €;
✦entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour recouvrement de la somme de 425.383,24 €;
— à la requête de la SAS VESTA PARTICIPATIONS :
✦entre les mains de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, pour recouvrement de la somme de 1.675.716,13 €;
✦entre les mains de LAZARD FRERES BANQUE, pour recouvrement de la somme de 1.676.817,48 €;
✦entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour recouvrement de la somme de 1.675.704,65 €.
Par acte en date du 20 mars 2025, la SAS DP & ASSOCIES a donné assignation à la SAS VESTA PARTICIPATIONS et à l’EURL LE VIEIL ORNE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer caduques les saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Il est constant que, en application des articles 299 et suivants du code de procédure civile, si le titre exécutoire est argué de faux, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur une inscription de faux, il doit alors surseoir à statuer au profit du tribunal judiciaire qui statuera sur cette inscription de faux.
En l’espèce, la requérante a déposé une déclaration d’inscription de faux à titre incident devant le greffe du juge l’exécution du tribunal judiciaire de LYON concernant le procès-verbal du 17 février 2025 établi par le commissaire de justice instrumentaire portant signification de la dénonciation des saisies-attribution contestées. Si elle produit cette pièce, il est constant qu’elle n’entend pas saisir le juge de l’exécution de cette procédure d’inscription de faux. Cette procédure d’inscription de faux contre un acte authentique soulevée à titre incident, alors que le juge de l’exécution n’a pas les pouvoirs pour la trancher et qu’elle influe sur la validité de la dénonciation des mesures d’exécution forcée contestées, a nécessairement une influence sur la solution du présent litige. Dès lors, il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON (n° RG 25/3829).
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de la SAS DP & ASSOCIES dans l’attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de LYON (n° RG 25/3829) dans le cadre de la procédure d’inscription de faux concernant le procès-verbal du 17 février 2025 établi par le commissaire de justice instrumentaire portant signification de la dénonciation des saisies-attribution contestées. Dans l’attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes de la SAS DP & ASSOCIES dans l’attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de LYON (n° RG 25/3829) dans le cadre de la procédure d’inscription de faux concernant le procès-verbal du 17 février 2025 établi par le commissaire de justice instrumentaire portant signification de la dénonciation des saisies-attribution contestées ;
Rappelle que les fonds, objets des saisies-attribution, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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