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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 févr. 2026, n° 22/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01782 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01782 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKN6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Février 2026 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 311
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Cyril DU JONCHAY, Juge consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [O] LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. L’OSTERIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-laurence LANG de la SELARL MLA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 22/01782 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKN6
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société SARL L’OSTERIA, qui exploite un restaurant, a conclu, le 24 janvier 2018, avec la société [O] LOCATION un contrat référencé 61-54264, portant sur la location d’éléments de caisse, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer trimestriel de 891,24 euros HT, soit 1069,49 euros payable trimestriellement.
Il est constant que les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société AKECIA R&F, qualifiée de fournisseur.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de juillet 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, la société [O] LOCATION a mis la société SARL L’OSTERIA en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1121,89 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2018 et distribuée le 25 octobre 2018, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 16 459,96 euros comprenant les échéances impayées et l’indemnité de résiliation, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SARL L’OSTERIA le 6 septembre 2022, la SAS [O] LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Le 2 mai 2023 les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant un paiement du solde du plan soit la somme de 16 459,96 euros augmentée de 350 euros au titre des frais de procédure à régler en 6 mensualités de 2801,66 euros le 10 de chaque mois.
La procédure a cependant repris son cours, la SARL L’OSTERIA n’ayant pas exécuté le protocole.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2024, et au visa de l’article 1103 du code civil, la SAS [O] LOCATION demande au tribunal de :
*Condamner la SARL L’OSTERIA à payer à la SAS [O] LOCATION la somme de 2 138,98 Euros correspondant aux loyers échus et la somme de 21,14 Euros aux intérêts déjà courus,
*La condamner à payer à la SAS [O] LOCATION la somme de 14.259,84 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation.
*La condamner à payer à la SAS [O] LOCATION la somme de 40 Euros correspondant aux frais de recouvrement,
*Assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 octobre 2018;
En tout état de cause,
*Débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
*Condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation ([O] LOCATION S.A.S. [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit une caisse et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
*Condamner encore la défenderesse à payer à la SAS [O] LOCATION la somme de 2.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*La condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
*Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La société [O] LOCATION énonce que les parties étant liées pas le contrat, elles sont tenues de l’exécuter. Les conditions générales en leur article 10 et 11 prévoient que le bailleur peut résilier le contrat dans les hypothèses où le locataire ne paie pas les loyers et qu’il aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir ce qui fonde sa demande. Il en va de même de la demande en restitution qui est prévue aux conditions générales acceptées par la SARL L’OSTERIA. La SARL L’OSTERIA a reconnu devoir cette somme dans le cadre du protocole transactionnel intervenu entre les parties.
En vertu du protocole transactionnel, elle énonce que la SARL L’OSTERIA ne saurait demander le débouté des demandes sans remettre en cause l’autorité du protocole.
Sur le déséquilibre significatif des clauses 10 et 11 des conditions générales allégué par la SARL L’OSTERIA elle fait valoir que la perception de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle couvre son investissement initial.
Elle fait valoir que le montant de la somme due est parfaitement clair et ressort des termes de la lettre de résiliation et de son annexe.
Elle demande enfin à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la SARL L’OSTERIA d’obtenir des délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette et du défaut de paiement malgré les échéances proposées par le passé.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL L’OSTERIA demande au tribunal sur le fondement des articles L. 442-1 et svts du code de commerce et les articles 1171, 1101 du code civil de :
Il est demandé au Tribunal de :
À titre principal :
Juger que les articles 10 et 11 des conditions générales constituent des clauses abusives,
Juger de l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties,
En conséquence :
JUGER que les clauses issues des articles 10 et 11 des conditions générales doivent être réputées non-écrites,
JUGER que lesdites clauses ont été mises en œuvre de mauvaise foi,
Subsidiairement,
*Juger la société [O] mal fondée en ses demandes,
*Débouter la SAS [O] de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire :
*Octroyer à la société L’OSTERIA les plus larges délais de paiement, en l’occurrence sur 24 mois
En tout état de cause :
*Condamner la société [O] à devoir verser à la société L’OSTERIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL L’OSTERIA avance tout d’abord que les clauses 10 « résiliation » et 11 « conséquences de la terminaison anticipée du contrat » des conditions générales créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devront donc être réputées non écrites. Le déséquilibre vient selon la défenderesse du défaut de réciprocité de la faculté de résiliation octroyée uniquement à la société [O] LOCATION. L’absence de mise en demeure ou encore d’octroi de délai pour régulariser caractérisent plus avant encore le déséquilibre. Il en va de même de l’indemnité de résiliation.
Elle argue de plus que la SAS [O] LOCATION a mis en œuvre cette faculté de résiliation de manière déloyale ne prenant pas en compte les difficultés financières de son cocontractant notamment au regard de son activité par définition saisonnière qui plus est après avoir été fermé pendant la crise sanitaire. Elle reproche en conséquence à la SAS [O] LOCATION de ne pas avoir fait preuve de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause de résiliation, bonne foi qu’elle précise être l’obligation pour le créancier de faciliter à son débiteur l’exécution de ses obligations en lui procurant toute la collaboration nécessaire, notamment en octroyant des délais de paiement.
A titre infiniment subsidiaire, et au regard de la confusion des sommes demandées, elle énonce que la SAS [O] LOCATION manque à son obligation de prouver l’obligation de paiement de la SARL L’OSTERIA.
Enfin, et si elle devait être condamnée à payer à la SAS [O] LOCATION les sommes réclamées, elle demande à ce que des délais de paiement lui soient octroyés.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en paiement du bailleur et la demande en restitution
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver?; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société défenderesse fait valoir que la société [O] LOCATION serait défaillante à rapporter la preuve du montant dû, le seul décompte tenant à la lettre de résiliation du 18 octobre 2018.
Cependant, et conformément aux développements de la société [O] LOCATION, le montant réclamé a été calculé dans le respect des termes des conditions générales qui ont été signées et acceptées par le débiteur. L’ancienneté de ce calcule reste d’actualité le débiteur étant en peine de démontrer qu’il a effectué un quelconque paiement depuis la lettre de résiliation qui remonte à 2018 et dont elle a signé l’accusé réception le 25 octobre 2018.
Il y a donc lieu de condamner la société SARL L’OSTERIA à verser à la société [O] LOCATION la somme de :
— 2 138,98 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation ;
— 21,14 euros correspondant aux intérêts au taux majoré de 5 points sur les deux derniers trimestres de l’année 2018,
— 14 259,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
La demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
Outre le paiement de la somme en principal et conformément aux termes du plan de paiement la société SARL L’OSTERIA sera condamnée à restituer à la société [O] LOCATION le matériel fourni dans le cadre du contrat consistant en un ensemble caisse tel que décrit dans la facture du fournisseur AKECIA.
* Sur la demande au titre du déséquilibre significatif
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Si la société [O] LOCATION conteste le caractère d’adhésion du contrat, il convient d’observer que l’ensemble des conditions générales de location ne sont pas négociables et ont été déterminées à l’avance par elle.
Dès lors, la négociation du prix, du matériel loué et de la durée de la location n’est pas exclusive d’une qualification de contrat d’adhésion.
En l’occurrence, la SARL L’OSTERIA soutient que les clauses 10 et 11 des conditions générales du contrat de location litigieux créent un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de la bailleresse.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
Selon l’article 10 des conditions générales " en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Le bailleur dispose également d’un droit de résiliation de plein droit : (i) lorsque le locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait, (ii) lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations définies au contrat et après une mise en demeure adressée par le Bailleur au Locataire par courrier recommandé, demeurée partiellement ou totalement infructueuse pendant huit jours.
(…). Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11. "
Le défaut de réciprocité de la clause de résiliation anticipée peut être justifié par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et l’appréciation du déséquilibre significatif causé par une telle clause implique donc de la replacer dans l’économie générale du contrat de location.
Dans la mesure où cette clause prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat hors procédure judiciaire, dans le cas d’un manquement du locataire à ses obligations, et notamment dans l’hypothèse du non-paiement des loyers, elle ne présente aucun caractère discrétionnaire. Par ailleurs, le risque d’inexécution concernant l’obligation du locataire est plus important que le risque d’inexécution de la part du bailleur. Le bailleur exécute de fait instantanément l’intégralité de ses obligations en exposant l’intégralité du prix d’acquisition du matériel loué, alors que l’obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Par ailleurs, plus généralement, la clause ne prévoit nullement que le locataire n’aurait pas la possibilité de contester la résiliation ainsi prononcée.
L’article 10 des conditions générales ne saurait être analysé comme créant un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil.
L’article 11 des conditions générales stipule qu'« en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. ».
Cette clause a vocation à contraindre le locataire à respecter le contrat et à indemniser le bailleur du préjudice qu’il subit par suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et constituant la contrepartie du financement du matériel fourni.
Le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation correspond en effet essentiellement à la somme qu’aurait perçue le bailleur, si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l’équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d’autant que seule la bailleresse supporte le risque d’être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location.
Par conséquent, le défendeur sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses 10 et 11 du contrat de location litigieux. Ces clauses trouveront donc à s’appliquer en l’espèce.
* Sur la demande au titre de la mauvaise foi
L’article 1104 al 1 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas de défaillance du débiteur de régler les loyers dus.
Conformément au contrat, la société [O] LOCATION a mis la société SARL L’OSTERIA en demeure le 13 septembre 2018 de payer les loyers en souffrance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sans réponse de la société débitrice et toujours conformément au contrat, la bailleresse a résilié le contrat par lettre avec accusé de réception plus d’un mois après la mettre de mise en demeure.
La société SARL L’OSTERIA ne fournit aucun document ni aucun écrit démontrant une volonté quelconque de s’acquitter du montant de sa dette sur une période de près de 3 ans allant de la date de la première lettre de mise en demeure en 2018 à la date de l’assignation en 2022. Elle est donc particulièrement malvenue d’arguer d’une quelconque mauvaise foi de la société [O] LOCATION qui malgré la défaillance caractérisée du débiteur a accepté le 2 mai 2023 de signer un nouvel accord avec un nouvel échéancier, nouvel échéancier qui n’a pas été plus respecté par la SARL L’OSTERIA.
L’exercice de droits prévus par le contrat dument signé par le débiteur couplé au délai de fait de 5 ans octroyé par la société [O] LOCATION à la SARL L’OSTERIA atteste de l’absence de toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat par le bailleur. Si le caractère saisonnier dès l’activité du débiteur allié à la crise sanitaire sont des éléments de fragilité, il ne saurait justifier une défaillance de plus 5 ans dans le règlement des échéances de la dette.
Il sera relevé que quand bien même la mauvaise foi aurait été caractérisée, la défenderesse n’en tire aucune conclusion dans le cadre de son dispositif, la demande de « juger que lesdites clauses ont été mises en œuvre de mauvaise foi » n’étant pas constitutive d’une prétention.
* Sur la demande d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans.
Cependant, si elle prétend justifier de ses difficultés financières, aucune autre pièce que son bilan 2022 n’est versée aux débats de sorte que le tribunal n’a aucun élément lui permettant d’apprécier et connaitre sa situation actuelle.
En outre, la société SARL L’OSTERIA n’explicite pas en quoi sa situation serait destinée à s’améliorer lui permettant, avec une probabilité substantielle, d’être en mesure de payer sa dette selon un échéancier limité à deux années.
Enfin, la défenderesse a de fait bénéficié d’un report de paiement en ne réglant pas sa dette depuis 2018, date de la première mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande d’échelonnement de la dette formulée par la société SARL L’OSTERIA.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société [O] LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société SARL L’OSTERIA sera donc condamné à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL L’OSTERIA à payer à la SAS [O] LOCATION
— 2 138,98 euros (deux mille cent trente-huit euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation ;
— 21,14 euros (vingt et un euros et quatorze centimes) correspondant aux intérêts au taux majoré de 5 points sur les deux derniers trimestres de l’année 2018,
— 14 259,84 euros (quatorze mille deux cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la SARL L’OSTERIA, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à restituer à la SAS [O] LOCATION, à l’adresse suivante, [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4] les biens objet de la location consistant en un ensemble caisse/système vidéo, détaillé au contrat n° 061-54264 ainsi que sur la facture produite en pièces 2 par la demanderesse ;
DEBOUTE la SAS [O] LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL L’OSTERIA aux dépens ;
CONDAMNE la SARL L’OSTERIA à payer à la SAS [O] LOCATION une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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