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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 25/09121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09121 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3DT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE
C/
[A] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE
Selon offre de crédit n° 532 062 02 en date du 27 juillet 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE lui a consenti, un crédit renouvelable “ETALIS”pour un montant de 1500 € utilisable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du montant dû et de la durée de remboursement choisie, le tout assorti d’un taux d’intérêt fixe différent selon le type d’utilisation.
Le 26 septembre 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE lui a octroyé un crédit renouvelable type “[P] CREDIT” n°532 062 05 d’un montant de 6000 € utilisable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du montant dû et de la durée de remboursement choisie, le tout assorti d’un taux d’intérêt fixe différent selon le type d’utilisation.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme, selon lettre recommandée datée du 07 mars 2025 dont l’avis de réception a été signé.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 918,43 € au titre du crédit renouvelable ETALIS n°532 062 02 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 806,66 € à compter du 21 mai 2025;
— 5585,96 € au titre du crédit renouvelable “ [P] CREDIT” n°532 062 05 (utilisation 1), outre intérêts au taux contractuel de 5,300% sur la somme de 4978,21 € à compter du 21 mai 2025 ;
— 3943,16 € au titre du crédit renouvelable “ [P] CREDIT” n°532 062 05 (utilisation 2), outre intérêts au taux contractuel de 5,750% sur la somme de 3504,58 € à compter du 21 mai 2025 ;
A titre subsisidiaire, prononcer la résolution judiciaire des crédits et le condamner à lui payer :
— 918,43 € au titre du crédit renouvelable ETALIS n°532 062 02 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 806,66 € à compter du 21 mai 2025 ;
— 5585,96 € au titre du crédit renouvelable “[P] CREDIT” n°532 062 05 (utilisation 1), outre intérêts au taux contractuel de 5,300% sur la somme de 4978,21 € à compter du 21 mai 2025 ;
— 3943,16 € au titre du crédit renouvelable “ [P] CREDIT” n°532 062 05 (utilisation 2), outre intérêts au taux contractuel de 5,750% sur la somme de 3504,58 € à compter du 21 mai 2025 ;
En tout état de cause le condamner à payer :
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens, et notamment la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes.
Monsieur [A] [C] qui ne conteste pas la dette sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable “ETALIS ” n°532 062 02:
Il convient, en préalable, de relever que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2025 de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE, et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le 05 octobre 2023, de sorte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur[A] [C] étaient redevables des sommes suivantes :
— capital restant dû : 806,66 €
— assurance: 10,17 €
Soit un total de : 816,83 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 806,66 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 816,83 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 806,66 € à compter du 04 août 2025, date de l’assignation.
2) Sur le contrat “[P] CRÉDIT”
Sur la nature juridique du contrat
L’article L.311-16 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat du 17 juillet 2012 énonce que :
“ Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.
Si, pendant deux années consécutives, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil.”
Il résulte de ces dispositions que le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire.
Le crédit renouvelable est, par ailleurs, un crédit dont le taux d’intérêt est révisable, qui comporte des mensualités variables en fonction des utilisations et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé.
Il a une durée limitée à un an renouvelable.
Or, le contrat de crédit dit “[P] CRÉDIT” permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible.
Chaque emprunt distinct (intervenant dans le cadre de l’opération globale “[P] CRÉDIT”) comporte un taux d’intérêt fixe prédéterminé en fonction de l’affectation des fonds prêtés.
Dans un avis n°15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le crédit dit “[P]”, en ce qu’il permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable.
Il en résulte que le contrat de crédit “[P] CRÉDIT” ne peut recevoir la qualification d’ouverture de crédit renouvelable par fractions” et que chacun des emprunts distincts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L.311-48 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.311-17 et au premier alinéa de l’article L.311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le contrat précise le taux d’intérêt applicable en fonction de la nature du crédit, taux également variable en fonction du montant de l’utilisation. Chaque déblocage de fonds est considéré comme un crédit différent et porte un numéro différent.
En l’espèce, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE produit l’offre de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation pour chacun des prêts débloqués.
Sur les sommes dues
— selon l’extrait du compte n°532 62 05 (utilisation 1):
capital restant dû : 4978,21€;
intérêts : 179,65 €
assurance : 31,72 €
soit 5189,58 € ;
L’article D.311-16 du code de la consommation alors en vigueur dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, selon l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut, même d’office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
La violation de ses obligations par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE justifie que l’indemnité de 8 % soit réduite à zéro.
En conséquence, Monsieur[A] [C] sera condamné à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 5189,58 € au titre du prêt n°532 062 05 (utilisation 1) avec intérêts aux taux de 5,300 % sur la somme de 4978,21€ à compter du 21 mai 2025.
— selon l’extrait du compte n°532 62 05 (utilisation 2):
capital restant dû : 3504,58 €;
intérêts : 137,28 €
assurance : 22,34 €
soit 3664,20 € ;
L’article D.311-16 du code de la consommation alors en vigueur dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, selon l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut, même d’office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
La violation de ses obligations par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] justifie que l’indemnité de 8 % soit réduite à zéro.
En conséquence, Monsieur [A] [C] sera condamné à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 3664,20 € au titre du prêt n°532 062 05 (utilisation 2) avec intérêts aux taux de 5,750 % sur la somme de 3504,58€ à compter du 21 mai 2025.
3) Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au regard de la situation financière décrite, Monsieur [A] [C] apparaît en mesure de régler la somme mensuelle de 200 € à la demanderesse.
Il convient, en conséquence, de lui accorder un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
4) Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [C] qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
— DÉCLARE recevable la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE à l’encontre de Monsieur [A] [C] ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 816,83 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 806,66 € à compter du 04 août 2025, date de l’assignation ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 5189,58 € au titre du prêt n°532 062 05 (utilisation 1) avec intérêts aux taux de 5,300 % sur la somme de 4978,21€ à compter du 21 mai 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 3664,20 € au titre du prêt n°532 062 05 (utilisation 2) avec intérêts aux taux de 5,570 % sur la somme de 3504,58€ à compter du 21 mai 2025 ;
— DÉBOUTE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE du surplus de ses demandes en paiement ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [A] [C] à s’acquitter de sa dette envers la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE
en 24 mensualités successives de 200 € la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance ;
— DÉBOUTE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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