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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 mars 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6U3
MINUTE : 25/00124
ORDONNANCE
rendue le 04 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [P] [E]
né le 19 Septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître GUY Ophélie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/02/2025 , a fait des observations écrites par mail le 03/03/25 à 09h50
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [T] est entendue en ses conclusions de nullité relative à l’absence de notification de la décision d’admission et de maintien ainsi que de la notification des droits du patient.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [P] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [P] [E] a été admis depuis le 23/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [Z] [E], son père ;
Attendu que par requête reçue le 28 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 28/02/2025 qu’il a constaté : “syndrome délirant et désorgansiationnel avec éléments de persécution, délire d’empoisonnement, mécanismies intuitifs et interprétatifs, note thymique marquée avec ruminations sur des thématoques de culpabilité et autodévalorisation, répercussion anxieuse majeure. Le patient est anosognosique et l’adhésion aux soins fluctuante. Il existe une altération de sa capacoté de raisonnement logique et une perception erronée de son environnement pouvant conduire à des situations de mise en danger grave pour la sécurité et la santé du patient, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patient vu en entretien , informé de son mode de prose en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 11h15. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [P] [E] a déclaré :” j’ai pas pris le traitement. Je suis suivi habituellement, j’ai été hospitalisé plusieurs fois. J’ai pris des médicaments en pharmacie au mois d’août et c’était pas ça. J’ai toujours soif, ça m’assèche toujours la gorge. J’ai un autre traitement, j’ai soif, j’ai toujours envie de boire. Psyhciquement je ne sais pas, j’essaie d’aller mieux mais c’est compliqué. Je faisais du sport en vélo d’appart. Je fais de la musculation des fois. Il faut que je retouve mon corps. Je vais essayer de nettoyer chez moi, les grandes serviettes ça ne faisait pas le tour de mon corps, ça a tout rétréci, j’étais mal. Quand les pompiers sont arrivés, j’ai essayé de sortir mais c’est comme si j’étais fermé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité relative à l’absence de notification de la décision d’admission et de maintien ainsi que de la notification des droits du patient qui lui cause nécessairement un grief. Elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [E] indique que la décision d’admission, de maintien ainsi que ses droits ne lui ont pas été notifiés au motif qu’il se serait trouvé dans l’incapacité d’en prendre connaissance ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est exact qu’aucune des décisions pas plus que ses droits n’ont été notifiés à Monsieur [E] au motif que son état de santé se trouvait incompatible avec toute notification ;
Que le certificat médical du 28 février 2025 du Docteur [W] indique toutefois qu’aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient;
Que ce dernier a d’ailleurs pu comparaître à l’audience ;
Que la décision d’admission , de maintien ainsi que ses droits auraient donc lui être notifiés dès que son état de santé le permettait et au plus tard le 28 février 2025, date du dernier certificat médical faisant état de la possibilité pour Monsieur [E] d’être entendu ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de Monsieur [E] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [P] [E]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 04 mars 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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