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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 nov. 2025, n° 24/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6735
Dossier n° RG 24/05062 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4H / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [N] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté jusqu’à sa majorité par sa tutrice, sa mère [G] [R], demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
et
DEFENDERESSE
S.C.P. [F] [10] [E] [10] ASSOCIES, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [J] a été déclaré absent par jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2007.
[H] [J] est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder ses petits-enfants, venant par représentation de [V] [J], son fils déclaré absent :
. [C] [J], né du mariage dissout par divorce de son fils avec [K] [Y],
. [N] [J], né à [Localité 9] de l’union de son fils avec [G] [R].
[V] [J] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7] (Gabon) laissant pour lui succéder ses enfants :
. [C] [J],
. [N] [J].
[C] [J] a pris attache avec la SCP [F] [10] [E] [10], notaire à [Localité 8], qui a réglé les successions hors la présence de [N] [J].
Le 15 novembre 2024, [N] [J] a fait assigner l’étude notariale en nullité des partages et en paiement de dommages et intérêts.
La défenderesse a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SCP [F] [10] [E] [10]
[V] [J] a disparu après son divorce d’avec [K] [Y], ni donné de nouvelle à compter du mois d’Août 1986, puis le tribunal de grande instance de Toulouse l’a déclaré absent à la requête de [K] [Y] et de [C] [J] suivant jugement du 26 mars 2007.
À la demande de [C] [J], Maître [U] [F] a établi un acte de notoriété, qui ne fait pas état de [N] [J].
Les parents de [V] [J] sont ensuite décédés, sa mère le [Date décès 3] 2013, son père le [Date décès 6] 2014. [C] [J] en sa qualité de seul successeur connu a alors requis Maître [E] de procéder au règlement des successions confondue, ce qui a été fait par le notaire le 10 avril 2014.
[N] [J] lui reproche de n’avoir pas mandaté un généalogiste ni de façon plus générale procédé à des investigations pour procéder à la recherche des héritiers, en présence d’un jugement d’absence qui ne pouvait que l’inciter à engager de telles démarches.
Il demande en conséquence au tribunal de condamner la SCP [F] [10] [E] [10] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 10 000 euros au titre d’une perte de chance de recueillir sa part successorale dans un délai raisonnable.
Il ne peut toutefois être reproché au notaire, en présence d’un jugement constatant que le de cujus n’avait donné aucun signe de vie depuis 1986, et qui n’en avait donné aucun non plus depuis 2007 de mandater un généalogiste et engager des frais à la charge de [C] [J] pour rechercher en 2014 un hypothétique héritier, dont au demeurant il était impossible de retrouver la trace au Gabon à plusieurs milliers de kilomètres de là.
La SCP [F] [10] [E] [10] n’ayant commis aucune faute, la demande sera rejetée.
SUR LES PARTAGES
[N] [J] demande au tribunal d’annuler les opérations de partage auxquelles il a été procédé, et d’ordonner le partage des successions de [H] [J] et de [V] [J].
Cependant, faute pour lui d’avoir mis en cause son cohéritier, ces demandes seront déclarées irrecevables.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [N] [J].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [N] [J] à payer 1 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de dommages et intérêts,
— déclare irrecevables la demande de nullité et celle en partage,
— condamne [N] [J] à payer 1 000 euros à la SCP [F] [10] [E] [10] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [N] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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