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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01969
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOKP
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— SELARL RAISON AVOCATS
— Mme [W] (LRAR)
— M. [X] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”
sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, en qualité d’avocat plaidant et par Maître Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocats au barreau de QUIMPER, en qualité d’avocat postulant
DÉFENDEURS
Madame [D] [W]
Chez Mme [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [Y] [X]
Chez Madame [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W] sont propriétaires du lot n°40 au sein de la résidence “[Adresse 9]” sise [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], ayant pour syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a condamné les défendeurs à verser au Syndicat des Copropriétaires les sommes de 1743,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juin 2022, 408€ sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 juin 2022, 22 juin 2023, 20 juin 2024 et 10 juin 2025 les charges de copropriété ont été votées et réparties entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence. Les décisions des assemblées générales qui approuvent les comptes n’ont pas fait l’objet de recours.
Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] ne s’étant pas acquittés régulièrement des charges de copropriété mises à leur charge, le syndicat des copropriétaires leur a adressé une première lettre de relance le 11 août 2025, en vain.
Cette lettre de relance ayant été adressée après mises en demeure restées infructueuses, par actes de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1343-2, 1342-10 et 1240 du Code civil, 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 514, 699, 700, 750-1 et 825 du code de procédure civile et sollicite du tribunal de:
— recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE en son action et l’en déclarer bien fondé ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE la somme totale de 5 161,61€ correspondant aux charges arrêtées au 2 juin 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE la somme totale de 1500€ à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE la somme de 1 968€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts :
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE par la voix de son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W] , bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et contributions
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la même loi dispose que à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Enfin, l’article 10-1 a) de la même loi dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il résulte du décompte arrêté au 2 juin 2025 que monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] sont redevables de la somme de 5 161,60€ correspondant aux seules charges de copropriété impayées du 3 juin 2022 au 2 juin 2025. Les charges étant justifiées par les procès-verbaux d’assemblée générale produits, outre les appels de fonds adressés aux copropriétaires. A défaut de comparution, Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W], sur lesquels reposent la preuve du paiement, ne démontrent pas s’être acquittés de ces sommes.
Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5 161,60€ correspondant aux charges de copropriété impayées.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 août 2025, les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11]”, représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier.
Il verse aux débats le relevé de compte des défendeurs du 3 juin 2022 au 2 juin 2025 mettant en évidence le non-paiement réitéré des charges de copropriété par ces derniers, étant rappelés que les défendeurs ont déjà été condamnés par la présente juridiction par jugement du 5 septembre 2022 pour arriérés de charges de copropriété. Cette attitude cause nécessairement un préjudice financier direct au syndicat des copropriétaires, qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W], succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir et devront, en outre, verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 968 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE la somme de 5 161,61€ (cinq mille cent soixante et un euros et soixante et un centimes) selon décompte arrêté au 2 juin 2025 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 août 2025, date la mise en demeure ;
DIT que les intérêts dûs pour une année entière porteront également intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE la somme de 1 968 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et madame [D] [W] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 9] – sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exrcice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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