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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ RECOCASH c/ Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQDO
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ RECOCASH
DEFENDEUR(S) :
[F] [M] née [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ RECOCASH,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 479 974 115, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CCF suite à une cession de créances intervenue le 26 mai 2025, elle-même venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE) anciennement dénommée HSBC FRANCE suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la SA HSBC CE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la SA CCF.
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me NOSAL Aurélie, avocat au barreau de l’ESSONNE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [M] née [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SAS RECOCASH a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’encontre de Mme [F] [M] née [G] en paiement d’un prêt personnel qu’elle aurait souscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 à laquelle la SAS RECOCASH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [F] [M] née [G] à lui payer les sommes de :
o 8010,51 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 juillet 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à étude, Mme [F] [M] née [G] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 17 mars 2026 afin pour le demandeur de produire un véritable historique de prêt, outre un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur verse initialement aux débats 5 années de relevés du compte bancaire de la défenderesse, en guise « d’historique » du prêt litigieux. En délibéré, il ne fournit aucune note dans le délai imparti.
Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de palier à la carence du demandeur dans la charge de la preuve, et de pointer une à une les opérations bancaires sur 5 années, quand le demandeur n’a pas entendu lui-même le faire. Partant, la vérification ne serait-ce que de la forclusion étant impossible, la SAS RECOCASH sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elle conservera la charge des dépens, et il sera rappelé, à toute fin utile, que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS RECOCASH de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS RECOCASH ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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