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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KARA
du rôle général
S.C.I. LES TROIS FONTAINES
et autres
c/
S.A.S. SUCHEYRE
et autres
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP [D] & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [Y])
— Dossier RG 25/328
— Dossier RG 24/821 (minute n° 24/954)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La S.C.I. LES TROIS FONTAINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MD BANSON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. SUCHEYRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— QBE EUROPE NV/SA, en qualité d’assureur de la société IB2A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS STUDIO LOSA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. STUDIO LOSA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La SAM SMABTP, prise en qualité d’assureur RCD de la société SUCHEYRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. IB2A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W], gérant de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, et Madame [P] [K], gérante de la S.A.R.L. MD BANSON ont entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 19].
Suivant actes d’engagement acceptés le 5 décembre 2022, ils ont confié à l’E.U.R.L. SUCHEYRE BERNARD, devenue la S.A.S. SUCHEYRE, les lots n° 5 « couverture en ardoise-châssis de toit-zinguerie » et n° 7 « charpente bois-plancher et bois-plafond ».
Un lot n° 10 « général TCE » non-signé a également été établi.
Lors de la réception des travaux, Monsieur [W] et Madame [K] ont émis des réserves consignées dans les procès-verbaux de réception dressés le 17 mai 2024.
Un délai d’exécution était également accordé à la S.A.S. SUCHEYRE.
Monsieur [W] et Madame [K] ont mandaté Maître [J] [E], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 1er juillet 2024.
Ce même jour, la S.A.S. SUCHEYRE est intervenue aux fins de lever les réserves.
Monsieur [W] et Madame [K] déplorent la persistance et l’aggravation de certains désordres.
Monsieur [W] et madame [K] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, monsieur [B] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 10, 17 et 18 avril 2025, la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, madame [P] [K], monsieur [G] [W] et la S.A.R.L. MD BANSON ont assigné la S.A.S. SUCHEYRE, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.S. SUCHEYRE, la S.A.R.L. IB2A, la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. IB2A, la S.A.S. STUDIO LOSA et son assureur, la S.A. MAF en intervention forcée et en extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres constatés postérieurement à l’assignation du 18 septembre 2024.
Appelée à l’audience des référés du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 juin au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. STUDIO LOSA a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP a conclu au rejet des demandes, à sa mise hors de cause et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a sollicité son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. SUCHEYRE et que la mesure d’expertise judiciaire lui soit rendue commune et opposable.
La S.A.S. SUCHEYRE a formulé des protestations et réserves orales.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A. MAF et la S.A.R.L. IB2A n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. SUCHEYRE selon attestation d’assurance en date du 20 décembre 2021 et de mettre hors de cause la S.A. SMABTP.
1/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, monsieur [W], madame [K], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON versent notamment des fiches « incident » ainsi qu’un compte-rendu de réunion n° 1 rédigé par monsieur [B] [Y], expert judiciaire, le 7 mars 2025.
Il est constant que monsieur [W], gérant de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, et madame [K], gérante de la S.A.R.L. MD BANSON ont entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble récemment acquis.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 17 décembre 2024.
Par ailleurs, il ressort notamment du compte-rendu de réunion précité que de nouveaux désordres ont été constatés après l’assignation du 18 septembre 2024. Il résulte des fiches « incident » que l’atelier et la cheminée subissent des infiltrations et que le velux situé dans la salle de bain présente des malfaçons.
Au cours de ses investigations, l’expert judiciaire, monsieur [Y], confirme l’existence de désordres étrangers à sa mission.
Ainsi, monsieur [W], madame [K], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à monsieur [Y] aux désordres constatés dans les fiches précitées, ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que monsieur [W] et madame [K], gérants des S.C.I. LES TROIS FONTAINES et S.A.R.L. MD BANSON ont confié les travaux de rénovation de leur immeuble aux S.A.S. STUDIO LOSA, S.A.R.L. IB2A et S.A.S. SUCHEYRE.
Il résulte de ce qui précède que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons, ce qui a justifié le recours à une mesure d’expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 17 décembre 2024.
Dans son compte-rendu de réunion daté du 7 mars 2025, l’expert judiciaire, monsieur [Y], préconise l’appel en cause de l’ensemble des sociétés intervenues dans la conception du projet de rénovation « afin de déterminer les responsabilités de chacun et comprendre les retards pris par le chantier » (page 12).
Or, il ressort des actes d’engagement et lots que la S.A.S. STUDIO LOSA et la S.A.R.L. IB2A sont intervenues dans les travaux litigieux.
Ainsi, monsieur [W], madame [K], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. STUDIO LOSA, la S.A.S. SUCHEYRE, la S.A.R.L. IB2A, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A. MAF et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [G] [W], madame [P] [K], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON, demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. SMABTP,
DÉCLARE communes et opposables à S.A.S. STUDIO LOSA, la S.A.S. SUCHEYRE, la S.A.R.L. IB2A, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A. MAF et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 17 décembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
1°) Voir et visiter les lieux et les décrire ;
2°) Rechercher et décrire les désordres découverts après l’assignation du 18 septembre 2024 ;
3°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
5°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
6°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [B] [Y], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [W], madame [P] [K], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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