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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 10 ], Mutuelle PRO BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/05745
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
17 Avril 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
A.M. A. GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
CPAM de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Mutuelle PRO BTP
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05745
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 2] 1983 et plombier, a été victime le 5 juin 2019 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA.
Dans les suites, il présentait un traumatisme du genou gauche, puis était diagnostiquée une rupture complète du ligament croisé antérieur. Il était par la suite opéré le 5 novembre 2019 d’une ostéotomie tibiale de valgisation par plaque vissée et arthrolyse du genou.
Une rééducation était ensuite entreprise.
Les douleurs persistant, une radiographie était réalisée en novembre 2020.
Il parvenait à reprendre son activité en bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation de son préjudice, dont le principe n’était pas contesté.
Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées.
Faute d’accord, le président du tribunal judiciaire a été saisi. Par ordonnance du 3 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 8 000 euros allouée, outre une provision ad litem et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Les conclusions ont été déposées par le docteur [O], chirurgien orthopédiste, le 12 juillet 2023 :
— Les dépenses de santé actuelles : sur justificatifs
— PGPA : Sur justificatifs
— Les périodes de DFT répondent au calendrier suivant
DFTP à 15 % du 05 juin au 03 novembre 2019
DFTT du 4 au 7 novembre 2019 (1 ° Hospitalisation)
DFTP 3 mois à 50 % à compter du 8 novembre 2019 au 07 février 2020
DFTP 2 mois à 25 % du 08 février 2020 au 07 avril 2020
DFTP à 15 % du 08 avril 2020 au 21 décembre 2020
DFTT du 22 au 23 décembre 2020 (2 ° Hospitalisation)
DFTP à 50 % du 24 décembre 2020 au 23 mars 2021
DFTP à 25 % du 24 mars 2021 jusqu’au 22 septembre 2021(Fin de l’Hôpital de jour)
DFTP à 10 % du 23 septembre 2021 au 22 décembre 2021 date de consolidation
— Souffrances endurées : Elles sont évaluées à 4 sur 7 (Traumatisme initial, les 2 chirurgies et leurs suites)
— Préjudice esthétique temporaire : Evalué à 2/7 pendant les périodes de déambulation avec 2 cannes béquilles
— Les besoins en tierce personne non spécialisée sont évalués à 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 %, 5 heure par semaine pendant les périodes de DFTP à 25 %
— La date de consolidation est fixée au 22 décembre 2021
— Le taux de DFP est évalué à 3 %
— PGPF : Sur justificatifs
— Incidence professionnelle : Il existe à l’évidence une pénibilité accrue Son employeur lui a fourni un véhicule de service
— Le préjudice esthétique permanent : Il est évalué à 1/7 (Cf cicatrices supra)
— Préjudice d’agrément : Il est clair que les gènes fonctionnels justifient l’arrêt du jogging et de la boxe
— Les frais de véhicule adapté : Il a été fourni au demandeur un véhicule de service
— Autres Préjudices (notamment aide humaine après consolidation) : Sans objet
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 17 avril 2024, Monsieur [E] a fait assigner la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, la mutuelle PRO BTP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [D] [E] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 5 juin 2019 sur le fondement des dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985.
— Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner en deniers ou quittance GROUPAMA à indemniser les préjudices de Monsieur [D] [E] et à lui verser en conséquence les sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 1.975,41 €
Au titre des frais divers : 4.332,00 €
Au titre de la tierce personne temporaire : 16.319,42 €
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 13.882,95 €
Au titre de l’incidence professionnelle : 31.738,71 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.846,00 €
Au titre des souffrances endurées : 20.000,00 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 16.635,25 €
Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Au titre du préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC : 4.000,00 €
— Condamner GROUPAMA au doublement des intérêts légaux sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées :
A titre principal, ayant couru du jusqu’au 5.02.2020 au 28.11.2023 pour un total de 32 572,82 €.
A titre subsidiaire, ayant couru du 05.02.2020 au 14.05.2020 et du 7.06.2022 au 28.11.2023 pour un total de 15.838,21 €
— Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil
— Condamner la GROUPAMA aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Marine CHEVALLIER MERIC, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Débouter la GROUPAMA de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE [Localité 10].
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 novembre 2024, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
— Constater et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [E] n’a jamais été contesté.
— Constater et juger que les provisions perçues par Monsieur [E] se sont élevées à la somme de 15.000 €
— Constater et Juger qu’à l’origine le mandant d’indemnisation a été assuré par la Cie MMA, assureur de Monsieur [E], en application de la convention IRCA.
— Rejeter la demande de Monsieur [E] d’application du barème Gazette du Palais 2022 selon la table – 1% ; appliquer le barème table à 0%
— Statuer sur les postes de préjudices dans les conditions des présentes conclusions :
DSA 1.880,82 €
FRAIS DIVERS 4.332,00 €
AIDE HUMAINE AVANT CONSOLIDATION 9.675,90 €
PGPA 0,00 €
PGPF inclus dans les PGPA Débouter
DFT 5.708,75 €
SOUFFRANCES ENDUREES 18.000,00 €
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE 800,00 €
DFP 5.310,00 €
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT 2.000,00 €
PREJUDICE D’AGREMENT 500,00 €
TOTAL DE L’INDEMNISATION 51.223,78 €
PROVISIONS A DEDUIRE – 15.000,00 €
SOLDE 36.223,78 €
— Rejeter la demande Monsieur [E] de majoration du taux des intérêts et de capitalisation de ceux-ci.
— Débouter Monsieur [E] de sa demande d’indemnité pour frais non répétibles.
— Subsidiairement en déduire la provision ad litem d’un montant de 2.000 € et en limiter le montant résiduel à la somme de 500,00 €.
— Débouter Monsieur [E] de sa demande d’exécution provisoire ; subsidiairement en limiter la proportion à 50% des sommes allouées.
— Débouter Monsieur [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [E] aux dépens qui seront recouvrés par M° Nicolas STOEBER par application des dispositions de l’article 699 CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée, la mutuelle PRO BTP et la CPAM de [Localité 10] n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 3 mars 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [E] à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 5 juin 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 2] 1983 et plombier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
S’agissant du barème de capitalisation, le demandeur sollicite qu’il soit fait application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%. Le défendeur s’y oppose sollicitant le barème au taux de 0%.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 10 juillet 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 10] a été communiqué pour les débours exposés, faisant exposer notamment des franchises de 175,41 euros.
Il est également produit le relevé de créance du 18 juillet 2023 de la mutuelle PRO BTP, qui a pris en charge des frais médicaux pour un montant de 187,60 euros.
Monsieur [E] sollicite en totalité la somme de 1 975,41 euros au titre de frais restés à charge.
La société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE s’oppose à la demande, hormis s’agissant du montant de la franchise de 175,41 euros.
Sur ce, au regard des factures produites pour les dépassements réglés pour la prise en charge chirurgicale et les soins complémentaires imputables à l’accident, l’intégralité de la demande est justifiée.
Il sera, en conséquence, alloué la somme de 1 975,41 euros.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
Au regard des factures produites et de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner leur accord et d’allouer une somme de 4 332 euros.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une indemnisation de 16 319,42 euros sur la base d’un taux horaire de 27 euros, tandis que le défendeur propose une somme de 9 675,90 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
L’expertise a retenu : 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 %, 5 heure par semaine pendant les périodes de DFTP à 25 %.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 365 jours, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante de 10 751 euros, soit (2heures x 182 jours x 20euros + 5heures x 34,71 semaines x 20euros).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 13 882,95 euros au titre de ses pertes de gains avant consolidation. Il explique que, salarié, il existe un différentiel entre son salaire habituel et les sommes perçues au titre des indemnités journalières.
Le défendeur s’oppose à la demande en se basant sur son propre calcul n’établissant pas de perte de gains.
Or, il n’est pas contesté que l’expert a retenu une incapacité de travail professionnelle imputable.
Les parties s’accordent pour retenir que la CPAM de [Localité 10] a versé la somme de 53 617,70 au titre des indemnités journalières, soit 40 668,77 euros avant consolidation. De plus, il ressort de la créance définitive de sa mutuelle qu’il a également perçu la somme de 7680,54 euros, soit 6613,61 euros avant consolidation.
En revanche, elles ne retiennent pas le même revenu de référence. Or, Monsieur [E] étant salarié depuis plusieurs années dans la même entreprise avec un salaire augmentant progressivement, il n’y a lieu de faire une moyenne des années 2017 et 2018, mais de retenir le dernier salaire de 2018 comme sollicité, soit selon le calcul du demandeur un montant de 61 165,53 euros
Il en ressort l’existence d’une perte de gains de 13 883,15 euros selon le calcul suivant : (61 165,53 – (40 668,77+6613,61).
Tenant compte de la demande, il sera alloué une somme ramenée à 13 882,95 euros.
— Perte de gains professionnels après consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime après sa consolidation.
En l’espèce, aucune demande n’est formée, même s’il est relevé des arrêts de travail postérieurs à la consolidation.
Il n’y a donc lieu à statuer.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice professionnel avec les précisions suivantes : « Il existe à l’évidence une pénibilité accrue. Son employeur lui a fourni un véhicule de service ».
Il n’est en tout état de cause pas contesté qu’il a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé et du versement d’une rente accidents du travail d’un montant capitalisé de 1 983,69 euros.
Monsieur [E] sollicite la somme de 31 738,71 euros en calculant un taux de 5% d’incapacité par rapport à son salaire de référence, déduction faite de la rente versée.
Le défendeur propose la somme de 3 016,31 euros, deduction faite de la rente.
Néanmoins, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [E] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 39 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 13 016,31 euros à ce titre (15 000-1 983,69).
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 6 846 euros et le défendeur offre la somme de 5 708,75 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total.
L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, sur le calcul desquels s’accordent les parties à un jour près.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours calculé par le demandeur, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [E] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 846 euros (30x6x100%+30x182x50%+30x243x25%+30x409x15%+30x91x10%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales.
Le requérant sollicite la somme de 20 000 euros et il est offert la somme de 18 000 euros.
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il a été relevé un préjudice à 2/7, lié à l’utilisation de béquilles et cicatrices en évolution.
Monsieur [E] sollicite une somme de 1 000 euros et il est offert 800 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 16 635,25 euros. Il est offert la somme de 5310 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées, dont il n’est pas démontré contrairement à ce qu’elle allègue qu’une composante n’ait pas été prise en compte et étant âgée de 34 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 5 310 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne après la date de consolidation.
En l’espèce, il a été évalué à 1/7 par l’expert en raison d’une cicatrice.
Tenant compte de l’accord des parties, il sera alloué une somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une indemnité de 5 000 euros, le défendeur offrant la somme de 500 euros.
Or, le rapport d’expertise a relevé « Il est clair que les gènes fonctionnels justifient l’arrêt du jogging et de la boxe ».
Au regard de l’attestation de sa femme, mais également des conclusions de l’expert, il est démontré une limitation des activités physiques exigeantes pour un homme encore jeune, mais pas une impossibilité de tout pratique. Par conséquent, il sera alloué la somme de 2 500 euros.
3. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé de prononcer la sanction, à titre principal, du 5.02.2020 au 28.11.2023 pour un total de 32 572,82 € et, à titre subsidiaire, du 05.02.2020 au 14.05.2020 et du 7.06.2022 au 28.11.2023 pour un total de 15.838,21 €.
Le défendeur s’y oppose en totalité.
Or, l’accident a eu lieu le 5 juin 2019. Deux quittances provisionnelles lui ont été versées le 24 juillet et 8 octobre 2019, mais aucune offre provisionnelle ne lui a été faite dans le délai de 8 mois avant le 5 février 2020. Une première offre a été faite le 14 mai 2020 pour un montant de 2000 euros manifestement insuffisant quand bien même l’offre elle-même ne soit pas produite.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est ensuite intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée en juillet 2023 après conclusions de l’expertise. Il n’est pas contesté qu’une offre complète a été faite le 28 novembre 2023 dans le délai de 5 mois.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 28 novembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 février 2020 au 28 novembre 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020 et il n’est pas justifié d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [E] des suites de l’accident de la circulation survenu le 5 juin 2019 est entier ;
CONDAMNE la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [D] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
— dépenses de santé actuelles : 1 975,41 euros,
— frais divers : 4 332 euros,
— tierce personne temporaire : 10 751 euros,
— perte de gains professionnels avant consolidation : 13 882,95 euros,
— incidence professionnelle : 13 016,31 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 846 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 2 500 euros,
CONDAMNE la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [D] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 28 novembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 février 2020 au 28 novembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le jugement commun à la mutuelle PRO BTP et la CPAM de [Localité 10] ;
CONDAMNE la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Marine CHEVALLIER MERIC pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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