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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [L] [N]
[T] [B] [I]
c/
S.A.R.L. 2L21
S.A.S.U. CHOUETTE RENOVATION 21
[S] [G]
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV67
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [L] [N]
né le 23 Août 1979 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [T] [B] [I]
née le 22 Septembre 1978 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. 2L21
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S.U. CHOUETTE RENOVATION 21 (anciennement CHOUETTE CHAUFFAGE 21)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [S] [G], intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2021 M. [L] [R] [D] et Mme [T] [B] [I] ont acquis un plateau à aménager en appartement côté cour de la copropriété sise [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 et 13 mars 2024, M. [R] [D] et Mme [B] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société Dalkia en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés ordonnait l’expertise sollicitée au contradictoire des défendeurs et désignait M. [Z] en qualité d’expert, expert remplacé par M. [W].
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, M. [L] [R] [D] et Mme [T] [B] [I] ont fait assigner en référé la SARL 2L21 et la SAS Chouette Rénovation 21 aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise soient étendues à ces deux sociétés et que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, M. [L] [R] [D] et Mme [T] [B] [I] ont fait assigner en référé M. [S] [G] aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise lui soient étendues et que les dépens soient réservés.
Les deux instances ont été jointes.
M. [R] [D] et Mme [B] [I] ont fait valoir que :
— à la suite de la première réunion d’expertise du 5 février 2025, l’expert judiciaire a rédigé une note en date du 10 février 2025 dont il ressort la nécessité de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société 2L21, vendeuse du bien, ainsi qu’aux entreprises ayant participé à la conception et à la réalisation des installations de chauffage en 2022 ;
— la société Chouette Rénovation a affirmé avoir seulement procédé à l’installation des conduites de distribution d’eau chaude et ne pas avoir procédé à l’installation des conduites de chauffage qui aurait été effectuée par M. [S] [G], d’où l’assignation de ce dernier ;
— pour autant, compte tenu du caractère succinct des factures fournies sur les opérations effectuées par ces deux entreprises et du fait qu’il pourrait exister un réseau unique pour l’eau chaude, y compris pour le chauffage, qui serait sous la responsabilité de la SARL Chouette Rénovation, il ne peut être question de mettre cette société hors de cause comme elle le demande ;
La SARL 2L21 a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 août 2024 en faisant les protestations et réserves d’usage ;
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir en l’état à son encontre ;
— laisser en l’état les dépens à la charge des demandeurs.
La SASU Chouette Renovation 21, anciennement Chouette Chauffage 21 a demandé au juge des référés de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU Chouette Renovation 21 a soutenu qu’il résulte de sa facture (sous le nom de Chouette Chauffage 21) du 8 mars 2022 qu’elle a effectué des travaux pour le réseau d’eau et en aucun cas pour le chauffage ; que les factures de M. [G] du 12 janvier et 1er avril 2022 établissent que les travaux de chauffage ont été réalisés par ce dernier.
M. [S] [G] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal article 659 du code de procédure civile ayant été dressé par le commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il résulte des pièces versées aux débats, en l’espèce la note aux parties n°1 du 10 février 2025 que l’expert judiciaire a estimé nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société 2L21 qui a venu le bien immobilier et aux entreprises ayant participé à la conception et à la réalisation des installations de chauffage effectuées en 2022 dans le bâtiment 29 A.
Il en résulte que M. [R] [D] et Mme [B] [I] justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société 2L21 qui ne s’y oppose pas.
S’agissant des entreprises en charge de la conception et de la réalisation des installations de chauffage effectuées en 2022, il résulte des factures versées aux débats qu’en 2022 sont intervenues sur ce chantier à la fois la société Chouette Chauffage 21 et M. [S] [G] ; le juge des référés ne saurait se prononcer sur le point de savoir si la société Chouette Chauffage 21 devenue Chouette Rénovation 21 n’est pas intervenue sur la conception et la réalisation du chauffage au seul examen de la facture et il appartient justement à l’expert de préciser la nature des travaux effectués par chacune des entreprises et leur lien avec l’installation du chauffage et le fonctionnement de ce dernier.
Dès lors , M. [R] [D] et Mme [B] [I] justifient également d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise tant à la société Chouette Rénovation 21 qu’à M. [S] [G] ( dont les factures portent au demeurant une autre adresse que celle à laquelle il a été assigné).
Il n’y a en conséquence pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société Chouette Rénovation 21.
Il est dès lors fait droit intégralement à la demande d’extension d’expertise, aux frais avancés de M. [R] [D] et de Mme [B] [I] qui procéderont à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [R] [D] et Mme [B] [I], demandeurs à l’expertise.
La société Chouette Renovation 21 qui est déboutée de sa demande de mise hors de cause est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Chouette Rénovation 21 ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant comme expert M. [Z] depuis lors remplacé par M. [W] sont communes et opposables à la SARL 2L21, à la SAS Chouette Rénovation 21 et à M. [S] [G] ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [W] en cours et à venir à la SARL 2L21, la SAS Chouette Rénovation 21 et à M. [S] [G], ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que M. [R] [D] et de Mme [B] [I] devront consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Déboutons la SAS Chouette Rénovation 21, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [D] et de Mme [B] [I] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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