Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 12 févr. 2026, n° 23/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [Y], [D], [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (35) ;
— Mme [G], [O], [K] [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 03 octobre 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] et [V] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le lundi à la sortie des classes, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère ;Durant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël : dans la continuité de cette alternance ;Durant les vacances de Noël : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, à l’exception des jours de fête, les enfants passant la journée du 24 décembre avec leur mère et celle du 25 décembre avec leur père chaque année ;Durant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires.DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant ;
DIT que pendant les vacances scolaires et les jours fériés, l’échange des enfants s’effectuera sur le parking de [Localité 3] situé [Adresse 1] – [Adresse 2], hors la présence de la compagne de M. [Q] ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
PRECISE que le premier jour des vacances scolaires est celui du jour de la sortie des classes et le dernier jour des vacances scolaires celui de la rentrée des classes ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents, de 10 heures à 19 heures ;
AUTORISE chacun des parents à appeler les enfants le vendredi soir à 19 heures ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’un ou l’autre des parents le paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais par lui engagés durant sa période de garde, dans l’intérêt des enfants ;
DIT que les frais de scolarité seront partagés par moitié ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
DEBOUTE M. [Q] de sa demande tendant à voir partager les prestations familiales et l’avantage fiscal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance ;
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Installation de chauffage ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Facture
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Japon ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Auxiliaire de justice ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence
- Forum ·
- Aquitaine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Italie ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Garde ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Procès
- Atlantique ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Copie ·
- Avis
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.