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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 sept. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHKE
MINUTE : 25/00489
ORDONNANCE
rendue le 12 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
en la personne de Madame [F] [O] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le juge du tribunal de CLERMONT FERRAND dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [J]
née le 22 Août 1994 à [Localité 6]
SDF
comparante assistée de Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 09/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [H] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [J] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 03/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 09 Septembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] [D] en date du 09/09/2025 qu’il a constaté que: “L’entretien de cejour met en évidence une euthvmie, hédonie conservée, absence des troubles des fonctions instinctuelles ainsi que de svmptomatologie anxieuse Depuis le retour anticipé du séjour de rupture a l’EATU [Adresse 7], la patiente n’a pas eu des troubles
du comportement dans le service et a respecté bien le cadre du service. Elle est compliante aux soins et observance du traitement est correcte sur surveillance soignante
Néanmoins, .a patiente reste très vulnérable et son état psvchique demeure tres fragile en lien avec son déficit cognitif. Elle nécessite d’une surveillance rapproché devant le risque de mise en danger. Toute alternative à l’hospítalisation est impossible à ce jour. Il est necessaire de construire un nouveau porjet de vie. On sollicite pour la patiente le renouvellement des permissions à l’extérieur de rétablissement accompagnée ou sur des temps limités toute seule, afin de pouvoir évaluer son autonomie et poursuivre le travail de projet de vie.
Quant à sa pathologie mentale sous-jacente la patiente n’en a aucune conscience Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audítion du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [H] [J] a déclaré :” à la fin ils m’ont rendu calme le foyer . À l’hôpital j’ai zero souci. Je peux quitter l’hôpital? J’ai pas de troubles du comportement. Le foyer c’est la maison des sources. On me donnait pas mon traitement; je me sens bien , calme je suis mieux à l’hôpital. Si vous voulez je peux rester à l’hôpital. Je veux sortir et je vais chez moi c’est ca le problème. Je veux sortir seule.
Le conseil a été entendu en ses observations ;elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] compte-tenu de la vulnérabilité de la patiente et d’un état psychique toujours très fragile qui nécessite une surveillance rapprochée afin d’éviter toute mise en danger. Que le séjour de rupture mis en place à compter du 20 août dernier a été marqué par un échec et que toute alternative à l’hospitalisation apparaît en l’état impossible. Que la mesure de contrainte reste indispensable [H] [J] n’ayant aucune conscience de sa pathologie mentale.
Attendu que Madame [H] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 12 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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