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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 nov. 2025, n° 22/09918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 22/09918 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLAW
Jugement du 27 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. MENUISERIE DU FOREZ
C/
M. [I] [Y], Mme [U] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DE BELVAL
— 654
— 76
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 27 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE DU FOREZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] (ci-après dénommés « consorts [Y] [R] ») ont fait construire une maison individuelle sur la commune de [Localité 5]. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à Monsieur [E] [T], architecte. La société MENUISERIE DU FOREZ (MDF) s’est vu confier les lots menuiseries extérieures et menuiseries intérieures.
Se plaignant de plusieurs désordres, les consorts [Y] [R] ont sollicité l’intervention d’un expert, Monsieur [B] [F] qui a établi un rapport amiable en date du 28 octobre 2019.
Par actes d’huissier en date du 31 janvier 2020, l’EURL MPP, la SARL DUPIN, la SARL GEOCLIM LOIRE, la SARL SNSDE et la SARL MDF ont fait assigner en référé les consorts [Y] [R] aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 08 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [G] [P] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif en date du 25 janvier 2022.
Considérant qu’il ne lui avait pas été réglé le solde du marché et à défaut de résolution amiable du différend ainsi généré, la société MENUISERIE DU FOREZ a fait assigner les consorts [Y] [R] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’en obtenir le paiement et l’indemnisation du préjudice allégué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MENUISERIE DU FOREZ demande au Tribunal de :
— condamner Mr [I] [Y] et Mme [U] [R] solidairement à verser à la SAS MENUISERIE DU FOREZ représentée par son représentant en exercice, les sommes suivantes :
— 11 324, 92 € TTC outre intérêts moratoires à compter de février 2018 jusqu’au parfait paiement
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, lié à une absence de paiement pendant quatre ans
— en tout état de cause, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC
— débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les défendeurs aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société MENUISERIE DU FOREZ fait valoir en premier lieu que la demande de renvoi pour intervention forcée de l’architecte formulée par les consorts [Y] [R] est dilatoire dans la mesure où ces derniers ont été assignés, dans le cadre de la présente procédure, le 25 novembre 2022 et que depuis lors ils n’ont effectué aucune mise en cause.
S’agissant de sa propre demande en paiement, la société MENUISERIE DU FOREZ, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, soutient que les consorts [Y] [R] n’ont pas respecté le contrat qui les liait puisqu’ils ne lui ont pas réglé les travaux réalisés. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire selon lequel il resterait, s’agissant de l’entreprise MENUISERIE DU FOREZ, un solde impayé de 11 324, 92 euros. Sur les désordres invoqués par les défendeurs, elle fait valoir que les maîtres d’ouvrage ont refusé que les entreprises interviennent pour la reprise et la fin des travaux.
En réponse à la remise en cause des défendeurs de la validité des actes d’engagement, la demanderesse indique que le devis MDF a été signé par Madame [R] et qu’il n’y a pas de contestation pour cette entreprise. S’agissant de la réception judiciaire des travaux, elle fait valoir que le défaut de production par l’architecte de la DACT et de l’attestation RT2012, qui empêcheraient la réception judiciaire des travaux, sont des obligations du maître d’ouvrage.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] demandent au Tribunal :
— sur la procédure : ordonner un renvoi pour assignation en intervention forcée l’architecte : Monsieur [E] [T], architecte, Siret : 503 348 831- Demeurant [Adresse 1] ,afin qu’il relève et garantisse le cas échéant les consorts [Y] & [R] des sommes qu’ils pourraient devoir,
— sur le fond :
— Juger que la réception judiciaire ne peut pas être prononcée, à défaut de la terminaison des travaux et des documents administratifs afférents, (DACT, RT 2012 / RE-RT 2020)
— Débouter la société MDF de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à payer aux consorts [Y] & [R] les sommes de :
o 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour ses défaillances à parfaire,
o 1.500 € au titre de préjudice matériel, en raison des diligences accomplies
o 3.500 € au titre du préjudice de jouissance
— En tout état de cause,
— Condamner la même à payer aux consorts [Y] & [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la même à supporter les entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Les consorts [Y] [R] justifient leur demande de renvoi par leur volonté d’assigner en intervention forcée l’architecte qui a été, selon eux, défaillant.
Sur le fond, et sans préciser le fondement juridique de leurs demandes, les défendeurs indiquent que la fixation de la réception judiciaire à février 2018 ne peut pas se justifier au regard des non-conformités et de l’absence de documents administratifs relatifs à une telle réception. Ils indiquent avoir refusé de payer la société MENUISERIE DU FOREZ car les prestations étaient défaillantes. Ils affirment que plusieurs volets roulants, dont notamment le principal sur une surface de largeur de plus de 4 mètres, ne fonctionnaient pas. Ils invoquent l’existence de troubles de jouissance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
A titre liminaire, il est observé que les moyens soulevés par les consorts [Y] [R] à l’encontre de l’architecte [E] [T] sont inopérants, dès lors que celui-ci n’est aucunement partie à la présente procédure.
I- Sur la demande de renvoi pour assignation en intervention forcée de l’architecte [E] [T]
L’article 803 du Code de procédure civile dispose qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
L’article 331 du même code prévoit par ailleurs qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, les consorts [Y] [R] ont été assignés devant le Tribunal judiciaire de LYON par exploit du 25 novembre 2022. Dès leurs premières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, ils ont fait part de leur intention d’assigner en intervention forcée l’architecte selon eux défaillant. Pour autant, la clôture de l’instruction de la présente affaire est intervenue le 27 janvier 2025, soit plus d’un an après, sans qu’ils n’aient accompli les formalités nécessaires à la mise en cause dudit architecte dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, ce dernier ne serait plus en mesure de faire valoir sa défense, l’instruction ayant été clôturée.
Faute d’avoir agi en temps utile, la demande de renvoi pour assignation en intervention forcée de l’architecte [E] [T] formulée par les consorts [Y] [R] sera rejetée.
II- Sur la demande en paiement de la société Menuiserie du Forez
L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du même code prévoit par ailleurs que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A. Sur la validité du contrat
En l’espèce, la société MENUISERIE DU FOREZ verse, au soutien de sa demande en paiement :
— un acte d’engagement en date du 24 janvier 2017 relatif au lot Menuiseries extérieures, pour un montant total TTC de 37 524 euros
— un acte d’engagement en date du 24 janvier 2017 relatif au lot Menuiseries intérieures, pour un montant total TTC de 5 196 euros.
L’ensemble des documents porte les signatures tant du représentant de la société MENUISERIE DU FOREZ que des deux maîtres d’ouvrage, désignés comme étant M. et Mme [X].
Si les consorts [Y] soutiennent que l’architecte, Monsieur [E] [T], a effectué des faux en écriture en contrefaisant leur signature sur quatre actes d’engagement, ils n’apportent aucune indication sur les actes d’engagement concernés, et notamment ne précisent pas si les documents dont la société MENUISERIE DU FOREZ se prévaut sont concernés. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [G] [P] qu’au cours de l’expertise, Maître [K], en sa qualité de conseil de Monsieur [E] [T] a communiqué à l’expert et aux parties un devis MDF signé par Mme [R] le 7 mars 2017, ce que cette dernière n’a pas contesté. Enfin, l’accord des maîtres d’ouvrage peut se déduire de l’exécution même des travaux par la société MENUISERIE DU FOREZ et des premiers paiements effectués par les consorts [Y] [R].
L’existence de deux contrats valides liant les consorts [Y] [R] à la société MENUISERIE DU FOREZ est établie.
B. Sur l’exécution du contrat par les parties
Sur le défaut de paiement de la société MENUISERIE DU FOREZ par les consorts [Y] [R] La société MENUISERIE DU FOREZ fait état d’une facture non réglée par les consorts [Y] [R] pour un montant de 13 257, 48 euros. Elle produit en ce sens une facture en date du 13 juin 2017, deux factures en date du 14 juin 2019 et une facture du 25 juin 2022 ainsi qu’un décompte dont il ressort que sur une somme totale de 42 315, 02 euros, 29 057,54 euros ont été réglés par les consorts [Y] [R].
Les consorts [Y] [R] ne contestent pas ce défaut de paiement. Ils ne contestent pas davantage le quantum de la somme impayée.
Il en sera pris acte.
Sur l’existence de désordres Pour justifier le non-paiement du solde de ce marché de travaux, les défendeurs mettent en avant l’existence de défaillances dans l’exécution des prestations de la société MENUISERIE DU FOREZ.
Sur ce point, le rapport d’expertise établi le 28 octobre 2019 par Monsieur [B] [F] et le rapport définitif d’expertise judiciaire établi le 25 janvier 2022 par Monsieur [G] [P], expert judiciaire, font tous deux état de désordres dans les travaux de menuiseries extérieures. Plus précisément, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre le plus important concerne le volet roulant séjour-cuisine qui est défectueux, sa « conception [étant] à l’origine du dysfonctionnement comme l’a reconnu le fournisseur PROFALUX ». L’expert note que le défaut provient du fait que « le volet roulant posé n’était pas adapté à la largeur du caisson » et que « ce volet roulant doit être changé par l’entreprise MDF […] par des lames de 40 mm d’épaisseur au lieu de 55 mm comme réalisé initialement ». L’expert conclut que « ce défaut est de la seule responsabilité de MDF, quitte à MDF à se retourner contre son fournisseur PROFALUX ».
L’expert judiciaire a par ailleurs listé les travaux de finition des volets roulants qui restent à exécuter :
« – changement du tablier du volet roulant défectueux (délai de fabrication estimé à 3 semaines) pose, finitions et réglage ;
— pose des sous-faces de tous les volets roulants après prise des cotes semaine prochaine (2 personnes) lors d’un RV à prendre entre MDF et Mr [Y] ;
— changement des boudins d’étanchéité trop courts ;
— changement du joint défectueux.
Il faut y ajouter le calfeutrement de la porte d’entrée qui reste à finaliser ».
La société MENUISERIE DU FOREZ ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de ces désordres.
L’existence de désordres affectant le lot « Menuiseries extérieures » est ainsi établie. Il infère que la société MENUISERIE DU FOREZ a imparfaitement réalisé certaines des prestations définies contractuellement.
Sur la réception judiciaire des travauxLes consorts [Y] [R] estiment que les non-conformités font obstacle à la réception judiciaire des travaux.
Sur la question de la réception des travaux, la société MENUISERIE DU FOREZ se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire selon lequel la réception des travaux aurait dû être prononcée avec des réserves lors de la prise de possession de leur maison par les défendeurs, et que les entreprises auraient dû être payées sous déduction d’une retenue de garantie et soldées après levée des réserves dans le délai de parfait achèvement.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du Code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est de jurisprudence constante que la réception judiciaire n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage et qu’elle est fixée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité.
En l’espèce, s’agissant des lots Menuiserie intérieure et Menuiserie extérieure (seuls pour lesquels le Tribunal est en mesure se prononcer dans le cadre de la présente instance), il ressort du rapport d’expertise que l’ouvrage était en état d’être reçu, avec réserves, le 10 février 2018, date à laquelle les consorts [Y] – [R] ont pris possession et ont emménagé dans leur maison. Les défendeurs ne démontrent pas en quoi les désordres susvisés, affectant les menuiseries extérieures, sont de nature à rendre l’ouvrage inhabitable.
La réception judiciaire de l’ouvrage, s’agissant des lots Menuiserie intérieure et Menuiserie extérieure, sera fixée au 10 février 2018.
Sur le coût des désordresLe débat porte sur les travaux de reprise et leur coût.
L’expert judiciaire a évalué les coûts des désordres de la manière suivante :
— coût du changement du volet roulant défectueux : 1432, 56 euros TTC
— coût des finitions : 500 euros TTC
La société MENUISERIE DU FOREZ est d’accord avec les travaux et les montants retenus par l’expert, qu’elle a déduit, dans ses demandes, du solde des factures non réglées par les consorts [Y] [R].
Si, dans le cadre des opérations d’expertise, les consorts [Y] [R] ont contesté ce montant, arguant du fait que l’expert s’appuyait dans sa fixation sur un devis réalisé par la société MENUISERIE DU FOREZ, force est de constater qu’ils ne font, dans leurs conclusions déposées dans le cadre de la présente instance, aucune observation sur le coût des désordres retenu par l’expert. Seules sont critiquées par les défendeurs les modalités de paiement suggérées par celui-ci et l’absence de prise en compte du préjudice de jouissance. En tout état de cause, ils ne versent aucune pièce susceptible d’établir que l’évaluation du coût des travaux de reprise mentionné dans l’expertise judiciaire est insuffisante.
Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en cause le coût des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures mentionné dans l’expertise judiciaire et la société MENUISERIE DU FOREZ en assumera le coût tel que chiffré par l’expert, soit la somme de 1932, 56 euros TTC.
La société MENUISERIE DU FOREZ se trouve dès lors fondée à solliciter le règlement du solde du marché de travaux après déduction du coût des désordres.
Les consorts [Y] [R] seront conséquemment condamnés solidairement à payer à la société MENUISERIE DU FOREZ la somme de 11 324, 92 euros TTC en règlement des factures impayées, outre les intérêts au taux légal.
Le point de départ de ces intérêts sera le 25 juillet 2022, date à laquelle la demanderesse a adressé la facture finale aux consorts [Y] [R], après déduction suite à expertise judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de la société MENUISERIE DU FOREZ lié à l’absence de paiement pendant 4 ans
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil prévoit que “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’occurrence et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la résistance abusive alléguée par la société MENUISERIE DU FOREZ, il est observé que cette dernière ne démontre pas d’une part l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement dénoncé, d’autre part que ce préjudice serait distinct des conséquences du retard de paiement ayant donné lieu à l’intérêt moratoire.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’une somme de 1.000,00 euros sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes des consorts [Y] [R]
Les consorts [Y] [R] sollicitent la condamnation de la société MDF à leur payer les sommes de :
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour ses défaillances à parfaire selon les devis qui seront produits.
— 1500 euros au titre de préjudice matériel, en raison des diligences accomplies
— 3500 euros au titre du préjudice de jouissance.
En premier lieu, force est de constater qu’ils ne précisent à aucun moment le fondement juridique de ces différentes demandes.
La demande de dommages et intérêts formée au regard des défaillances de la société MENUISERIE DU FOREZ sera rejetée, le coût des désordres ayant été évalué plus haut à la somme de 1932, 56 euros TTC, laquelle a été déduite du solde des factures à régler. Les consorts [Y] [R] n’ont au surplus produit aucun devis.
La demande formée au titre du préjudice matériel en raison des diligences accomplies sera également rejetée, n’étant étayée par aucun élément de preuve.
Les consorts [Y] [R] ne démontrent pas davantage l’existence du préjudice de jouissance qu’ils sollicitent, et en tout état de cause n’apportent aucun élément de preuve permettant de procéder à son évaluation. Il ressort au surplus des éléments transmis par les défendeurs qu’ils se sont eux-mêmes opposés à la reprise des travaux par la société MENUISERIE DU FOREZ. Cela ressort non seulement du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [G] [P], mais encore du rapport d’expertise de M. [F] qui, le 28 octobre 2019, conclut que « Mr [Y] et Mme [R] ne souhaitent plus faire intervenir les entreprises qui ont entrepris les travaux ».
La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera elle aussi rejetée
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les consorts [Y] [R] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Les consorts [Y] [R], tenus des dépens, seront également condamnés à verser à la société MENUISERIE DU FOREZ la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] solidairement à verser à la SAS MENUISERIE DU FOREZ la somme de 11 324, 92 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS MENUISERIE DU FOREZ de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] solidairement aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [R] solidairement à verser à la SAS MENUISERIE DU FOREZ la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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