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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 mai 2025, n° 24/10382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [L] [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFO
N° MINUTE :
13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [L] [C] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFO
Suivant bail signé le 6 juin 2019, la SA [Adresse 4] a donné en location à Madame [L] [C] [V], un appartement sis [Adresse 3].
Le 19 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 23 avril 2024.
Par assignation en référé délivrée le 24 octobre 2024, la SA [Adresse 4] a attrait Madame [L] [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi intégralement d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, à compter du 20 juin 2024d’ordonner l’expulsion sans délai de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, de condamner par provision la locataire au paiement des sommes suivantes: 3394,95 euros au titre des arriérés de loyers et charges relatif au bail sur le local d’habitation, échéance d’août 2024 incluse, selon décompte arrêté au 13 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer;une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise;480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [L] [C] [V], citée par remise de l’acte à étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 28/10/2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 23/04/2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, dans le délai prévu après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre du contrat de location, et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [L] [C] [V], le 19 avril 2024 au titre des loyers et charges alors impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er juin 2024 (et non 20 juin 2024), soit six semaines (et non deux mois, en application de la loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate, réduisant le délai de deux mois à six semaines) après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [L] [C] [V] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA [Adresse 4] produit un décompte démontrant que Madame [L] [C] [V] reste lui devoir, la somme de 3394,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges relatif au bail d’habitation, échéance d’août 2024 incluse, selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, à titre provisionnel.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [C] [V] à payer à titre provisionnel à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE, la somme de 3394,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges relatif au bail d’habitation, échéance d’août 2024 incluse selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative qui a repris le paiement des loyers courants et qui en fait la demande. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en l’absence de la locataire à l’audience, il n’y a pas lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient de prévoir les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu’il ne peut être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu à suppression de ce délai de deux mois, aucune des pièces versées aux débats ne justifiant une expulsion « sans délai » telle que sollicitée par le bailleur.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [C] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [Adresse 4].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2019, entre la SA [Adresse 4] et Madame [L] [C] [V], concernant l’appartement sis [Adresse 3], sont réunies au 1er juin 2024,
CONSTATONS que Madame [L] [C] [V] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNONS Madame [L] [C] [V] à verser à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 3394,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation, échéance d’août 2024 incluse selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [L] [C] [V], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, de l’appartement sis [Adresse 3],
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, rien ne justifiant la suppression dudit délai, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS, à compter du 1er juin 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par Madame [L] [C] [V], au titre du logement, au montant du loyer actualisé augmenté des charges, et au besoin CONDAMNONS Madame [L] [C] [V] à verser à la SA [Adresse 4] ladite indemnité mensuelle provisionnelle pour l’appartement et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTONS la SA D’HLM ICF LA SABLIERE de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [L] [C] [V] au paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ,
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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