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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LSF IMMO c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01001 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHE
du rôle général
S.C.I. LSF IMMO
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
, la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
, la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LSF IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RDC de l’ENTREPRISE LURSAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 juillet 2022, la S.C.I. LSF IMMO a confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, assurée RCD auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 2] pour la somme de 252.813,00 € TTC.
Des travaux supplémentaires ont été confiés à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT suivant deux devis en date des 20 février 2023 et 2 février 2023, pour les sommes respectives de 2.706,00 € TTC et 8.756,00 € TTC comprenant une option WIFI de 1.300,00 € finalement non retenue.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 27 février 2024.
Un constat de levée des réserves a été signé le 19 avril 2024.
La S.C.I. LSF IMMO a déploré des désordres affectant l’immeuble, dont notamment des inondations dans les appartements du rez-de-chaussée.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [K] [T] le 18 septembre 2024.
Par actes en date des 29 et 30 octobre 2024, la S.C.I. LSF IMMO a assigné la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat par la société LSF IMMO,
Accueillir la demande présentée par la société Entreprises Lursat, la déclarer recevable y faisant droit, Relever les protestations et réserves d’usage de la société entreprises Lursat relativement à l’expertise judiciaire sollicité par la société LSF IMMO, Dire que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir n’auront pas vocation à porter sur le Bergataire extérieur dont l’installation n’a pas été réalisée par la société entreprise Lursat. Débouter la société LSF IMMO de ses demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens.
Par des conclusions en réponse, la S.C.I. LSF IMMO a réitéré ses demandes.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de ventre en date du 2 décembre 2022
— Des devis établis par la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT en date des 21 juillet 2022, 2 et 20 février 2023,
— Un PV de réception des travaux en date du 27 février 2024,
— Un constat de levée de réserves en date du 13 avril 2024,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [T] le 18 septembre 2024,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au bénéfice de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT.
Il est constant que la S.C.I. LSF IMMO a confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, assurée RCD auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la rénovation d’un immeuble.
En l’espèce, le procès-verbal précité met en évidence l’existence de désordres affectant l’immeuble de la S.C.I. LSF IMMO. Le commissaire de justice constate notamment que l’arrivée d’eau alimentant l’immeuble « n’a fait l’objet d’aucune isolation » (page 2), que le volet roulant de la fenêtre de l’entrée-séjour de l’appartement du rez-de-chaussée droite ne se ferme pas complètement (page 3), que l’appartement du rez-de-chaussée gauche a subi un dégât des eaux, que la serrure de la porte d’entrée est défectueuse, que le haut des murs de la salle de bain présente des traces jaunes et que les plinthes se décollent (pages 5 et 6), que les lames du parquet flottants se soulèvent dans le couloir dudit appartement, que les plinthes se décollent et noircissent et que le bas du mur présente des traces jaunes (page 6), qu’il en est de même dans la cuisine (page 8) et dans la chambre où les plinthes se décollent et les lames du parquet se soulèvent (page 9). Les plinthes se décollent également dans les autres appartements où le parquet gondole par endroit.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
La S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT sollicite qu’il soit dit que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir n’auront pas vocation à porter sur le bergataire extérieur qu’elle n’a pas installé.
La S.C.I. LSF IMMO oppose qu’il est prématuré d’exclure cet élément des opérations d’expertise et qu’il appartiendra aux parties de former des appels en cause en fonction des causes que l’expert judiciaire déterminera quant à la survenue des désordres et en fonction des discussions qui auront lieu au cours des accédits
Effectivement, il apparaît nécessaire, en vu du règlement du litige global, que les opérations d’expertise portent sur l’ensemble des éléments dont pourrait provenir les désordres afin que l’expert détermine leur cause et origine, y compris sur ceux qui n’ont pas été installés par la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de dire que les opérations d’expertise n’auront pas vocation à porter sur le bergataire extérieur.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. LSF IMMO, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [T] le 18 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. LSF IMMO fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 4.500,00 TTC TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. LSF IMMO, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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