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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/08413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/08413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DQ
Minute :
Monsieur [I] [H]
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
Madame [D] [V]
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Madame [Y] [F] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAKOSSO
Copie délivrée à :
Mme [E]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2] – NOUVELLE CALÉDONIE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2] – NOUVELLE CALÉDONIE
représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 octobre 2021, M. [I] [H] et Mme [D] [V] ont donné à bail à Mme [Y] [F] [E] un local à usage d’habitation situé au 29, rue Gaston Crepin à Bobigny (93000) (escalier A, étage 2), pour un loyer mensuel de 610 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 610 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 mars 2024, M. [I] [H] et Mme [D] [V] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 382,39 euros visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [Y] [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, M. [I] [H] et Mme [D] [V], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de Mme [Y] [F] [E] ;
— et la condamnation de Mme [Y] [F] [E] :
— au paiement de la somme actualisée de 3 435,77 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Ils exposent, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [Y] [F] [E] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 octobre 2021 contient une clause résolutoire en son article VII qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024, pour la somme en principal de 2 382,39 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2024.
L’expulsion de Mme [Y] [F] [E] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Y] [F] [E] reste lui devoir, après soustraction du solde antérieur non justifié (242,37€), la somme de 3 193,40 euros à la date du 30 septembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Mme [Y] [F] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [Y] [F] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3 193,40 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [Y] [F] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [I] [H] et Mme [D] [V], Mme [Y] [F] [E] sera condamnée à leur payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2021 entre M. [I] [H] et Mme [D] [V] et Mme [Y] [F] [E] concernant le local à usage d’habitation situé au 29, rue Gaston Crepin à Bobigny (93000) (escalier A, étage 2) sont réunies à la date du 7 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [F] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [F] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [I] [H] et Mme [D] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [E] à payer à M. [I] [H] et Mme [D] [V] la somme de 3 193,40 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [E] à verser à M. [I] [H] et Mme [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [E] à verser à M. [I] [H] et Mme [D] [V] ensemble une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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