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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 2 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 19 MARS 2025
PROROGE AU 2 AVRIL 2025
RG n° 24/00024
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IMMH
ENTRE :
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D’ [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 1], agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Vosges,
Créancier poursuivant, représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon substituée par Me Marie GERBAY lors de l’audience,
ET :
Monsieur [C], [B] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (21), demeurant [Adresse 6],
Débiteur saisi, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de Dijon, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COUSIN, avocat au Barreau d’Epinal.
ET :
Madame [J], [N] [U] épouse [T], de nationalité française, née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6],
Débitrice saisie, représentée par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de Dijon, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COUSIN, avocat au Barreau d’Epinal.
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 15 janvier 2025,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 12 avril 2024 à Monsieur [C], [T] et à Madame [J] [U] épouse [T] par Me. [M] [D] pour la SELAS ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice à [Localité 15], publié le 16 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2024 S n°22, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PRS d'[Localité 14], a fait saisir à leur encontre, les immeubles dont la désignation suit:
[Adresse 11] :
[Adresse 4], parcelles cadastrées sections AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], le tout cadastré pour une contenance totale de 25a 70ca.
— Sur la parcelle AB [Cadastre 9] : une maison d’habitation, édifiée en 1896 sur deux niveaux
— Sur la parcelle AB [Cadastre 2] : un grand terrain d’agrément à l’arrière de la maison.
— Sur la parcelle AB [Cadastre 3] : un petit terrain clos à proximité immédiate, abritant une petite construction.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [C] [T] et Madame [J] [U] épouse [T], suivant acte de vente avec réserve d’usufruit au profit des vendeurs, reçu par Maître [L] notaire à [Localité 12], en date du 03/07/2001 publié le 01/08/2001 vol.2001P7162 et attestation rectificative du 25/09/2001 publiée le 28/09/2001, vol.2001P9399 valant reprise pour ordre de la formalité initiale.
Monsieur [C] [T] et Madame [J] [U], épouse [T] ont acquis la pleine propriété des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés par suite du décès de Madame [E] [Z], épouse [V], le [Date décès 10] 2023 ( réunion de plein droit et sans formalité de l’usufruit et la nue-propriété sur la tête du nu-propriétaire par suite du décès de l’usufruitier).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré en vertu des rôles d’imposition émis et rendus exécutoires par la Direction Générale des Finances Publiques :
— Rôle d’imposition n° 15/91101- impôt sur le revenu 2011 mis en recouvrement le 31/01/2015 (reste dû : 90.236,47 euros) et majoré le 15 mars 2015 ( reste dû : 9.486 euros);
— Rôle d’imposition n° 15/91102 – impôt sur le revenu 2012 mis en recouvrement le 31/01/2015 ( reste dû : 551.607 euros) et majoré le 15 mars 2015 (reste dû : 55.161 euros) ;
— Du rôle d’imposition n°15/91103 – impôt sur le revenu 2011, mis en recouvrement le 31/01/2015 (reste dû : 42 .750 euros) et majoré le 15 mars 2015 (reste dû : 4.275 euros),
Titres exécutoires au sens de l’article L 211-1 du CPCE, auquel s’ajoutent 4.000 euros de frais,
pour avoir paiement de la somme de 757.515,47 euros en principal arrêtée au 26 février 2024 outre les intérêts et les frais de procédure de saisie immobilière.
Le procès-verbal de description a été établi le 17 mai 2024 par Me. [I] [A] pour la SELARL AD LITEM, Commissaire de justice à [Localité 13].
Par acte de Commissaire de justice du 19 juin 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [C] [T] et Madame [J] [U] épouse [T] à l’audience d’orientation du 04 septembre 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 21 juin 2024 fixant la mise à prix à 50.000 euros (Cinquante mille euros).
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024 puis a fait l’objet de renvois afin de permettre à chacune des parties de conclure et de produire des pièces au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle le dossier a été retenu, les époux [T], représentés par leur conseil demandent :
— à être autorisés à vendre amiablement leur immeuble saisi,
— à ce que le prix plancher soit fixé à la somme de 100.000 euros nots vendeurs,
— que les dépens soient taxés en frais privilégiés de vente et versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— que l’affaire soit rappelée dans un délai de 4 mois pour qu’il soit constaté la vente amiable dans les conditions de l’article R 322-21 du CPCE,
— qu’il soit dit et jugé que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant est manifestement insuffisante et qu’en conséquence que la mise à prix en cas de vente aux enchères à la barre du Tribunal sera fixée à la somme de 75.000 euros,
Le créancier poursuivant quant à lui s’oppose à la vente aimable par conclusions du 13 décembre 2024. Oralement à l’audience, il indique que la promesse d’achat a été signée par une SARL tenue par la famille [T] elle-même et craint donc un désistement de ladite SARL.
Il a indiqué ne pas reconclure notamment sur la demande d’augmentation de mise à prix en cas de vente par adjudication.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Le caractère exécutoire des rôles d’imposition émis et rendus exécutoires par la Direction Générale des Finances Publiques, n’est pas contesté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Les débiteurs ne forment aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière et repris dans l’assignation délivrée le 19 juin 2024 à Monsieur et Madame [T].
Par suite, il convient de retenir la créance de Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D’ [Localité 14], à la somme de 757.515,47 euros arrêtée au 26 février 2024 en principal, frais et intérêts ; outre les intérêts à venir et les frais de procédure de saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] demandent à être autorisés à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Ils présentent à l’appui de leur demande une promesse unilatérale d’achat du 7 janvier 2025 pour un montant de 109.000 euros consentie par la SARL AURAL.
Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable formulée par les époux [T]. Il fait valoir que la société AURAL est constituée entre Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T], de sorte qu’elle présente des liens de parenté avec les débiteurs. Il ajoute que la SARL AURAL est locataire des débiteurs et que Madame [J] [U] épouse [T] en était la gérante au jour de la conclusion du bail.
Il n’est pas contesté que la société AURAL, qui se propose d’acquérir le bien immobilier saisi a des liens étroits avec les époux [T]. Cependant, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, étant observé que les incapacités à enchérir de l’article R. 322-39 du Code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas transposables à la demande de vente amiable.
Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l’état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l’amiable est fixé à la somme de 90.000 euros.
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 02 juillet 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la contestation de la mise à prix
Aux termes du second alinéa de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
Il résulte de ce texte que le montant de la mise à prix n’a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble. La mise à prix est, en effet, simplement destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. En cas d’insuffisance manifeste de cette mise à prix, le débiteur peut demander qu’elle soit réévaluée. Il appartient dès lors au débiteur de démontrer d’une part que le prix proposé est dérisoire et d’autre part que le prix qu’il propose est en relations avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché.
En l’espèce, les époux [T] demandent que la mise à prix soit réévaluée à la somme de 75.000 euros. Ils font valoir qu’ils produisent des estimations du bien saisi qui varie entre 104.000 euros et 112.577 euros. Ils considèrent qu’une mise à prix, pour rester attractive, peut être comprise entre les deux-tiers et les trois-quarts de la valeur estimée de l’immeuble.
Compte tenu des évaluations produites, ils estiment que la mise à prix pourrait être fixée entre 69.334 euros et 78.000 euros et sollicitent qu’elle soit arbitrée à la somme de 75.000 euros.
Le Trésor public indique s’en rapporter, de sorte qu’il faut considérer qu’il s’oppose à la demande de modification de la mise à prix.
Il faut néanmoins constater qu’au regard des estimations produites par les débiteurs, le montant de la mise à prix peut apparaître manifestement insuffisant. Par suite, il convient de faire droit à la demande de modification de la mise à prix et de dire que la vente forcée, si elle a lieu, se fera sur la base d’une mise à prix de 75.000 euros.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le Juge de l’exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.278,93euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D’ [Localité 14] à la somme de 757.515,47 euros arrêtée au 26 février 2024 en principal, frais et intérêts ; outre les intérêts à venir et les frais de procédure de saisie immobilière ;
AUTORISE Monsieur [C] [T] ET Madame [J] [U] épouse [T] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 90.000 euros,
— délai pour la signature de l’acte authentique : 02 juillet 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] – 21000 DIJON ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.278,93euros ;
DIT qu’en cas de renvoi en vente forcée le montant de la mise à prix sera fixé à la somme de 75.000 euros ;
RAPPELLE qu’en cas de carence d’enchère, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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